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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103622_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de leur accorder la remise de dette de 3 236, 13 euros, restant due au titre de la prime d'activité pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2020. Ils soutiennent que : - en juin 2019, il était en arrêt pour un accident du travail ; - dans ses déclarations trimestrielles, il a coché la case salaire et porté ses indemnités journalières ; sa compagne ne travaillait pas et déclarait 100 euros de pension alimentaire versés par sa fille ; il lui a été dit qu'il aurait dû cocher la case " chômage " et non " salaire " ; ce n'est pas logique dès lors qu'il ne se trouvait pas dans cette situation ; - il n'a commis aucune faute ; - il souhaite un effacement ou une réduction de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure public. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Dordogne a notifié, au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2020, à M. et Mme A, par décision du 5 juin 2020 un indu de prime d'activité d'un montant initial de 4 895, 19 euros, au motif de la rectification de la nature des ressources effectivement perçues. En réponse à la demande de remise gracieuse formée le 30 mars 2021 par M. A, la CAF de la Dordogne a opposé un rejet par la décision du 19 mai 2021, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation par la présente requête. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. L'indu de prime d'activité résulte de l'intégration dans les déclarations trimestrielles de M. A, des revenus de remplacement dont il a bénéficié à compter de décembre 2018, à la suite d'un accident de travail, en lieu et place des revenus de 1'activité salariée qu'il avait renseignées. L'intéressé ne conteste pas cette révision et indique " s'être trompé de case " en déclarant ses indemnités journalières de sécurité sociale dans celle relative aux salaires. La circonstance, au demeurant non démontrée, selon laquelle l'erreur de déclaration de ces revenus par l'allocataire, serait imputable à des informations erronées de la part d'agents de la caisse d'allocations familiales ne saurait avoir pour effet ni de conférer aux requérants le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer la CAF de la Dordogne dans l'obligation de leur accorder une remise de dette. M. et Mme A sollicitent une remise de dette. Toutefois, à supposer que leur bonne foi soit admise, il résulte de l'instruction que la CAF de la Dordogne a évalué le quotient familial des requérants à 1 089 euros et constaté que le foyer, composé de deux adultes et de deux enfants mineurs, disposaient de revenus mensuels de 3 395 euros ainsi que de prestations familiales de 472,34 euros. Les requérants ne versent au dossier aucune pièce permettant de déterminer qu'eu égard aux ressources et charges de leur foyer, ils seraient dans une situation de précarité telle qu'il leur serait impossible de s'acquitter de la somme restant à leur charge. Par suite, la situation financière des requérants ne justifie pas que leur soit accordée une remise gracieuse de leur dette. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Les requérants peuvent, s'ils s'y croient fondés, demander à la CAF de la Dordogne un échelonnement des remboursements adapté à leur situation financière. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103622_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel