TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103623_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 31 juillet 2021, M. et Mme D et A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, a refusé de faire droit à leur demande de bénéficier du fonds de solidarité pour le logement, ensemble la décision du 31 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - leur dette locative n'est pas aussi élevée que ce qui lui est reproché, une erreur de son bailleur ne lui ayant pas permis de bénéficier rétroactivement de l'aide au logement ; - l'existence de dettes à l'égard d'autres créanciers rend délicate la résorption de la dette locative reprochée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ; - la décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement 2018/2020 applicable à la métropole Aix-Marseille-Provence à la suite du transfert, par le département des Bouches-du-Rhône, de la compétence en matière d'attribution des aides financières individuelles au titre du fonds de solidarité pour le logement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Locataires d'un logement à Marseille, M. et Mme B ont sollicité une aide du fonds de solidarité pour le logement, au titre du dispositif d'aide pour le maintien dans un logement, afin d'apurer une dette locative. Par une décision du 22 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, a refusé de lui accorder cette aide. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision du 31 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux. 2. Aux termes du a) " les aides pour les locataires " du point 3 " les aides au maintien " du A " les aides financières FSL accès/Maintien () " du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement applicable au litige : " Le principe d'une participation du ménage à la résorption de sa dette est retenu ". 3. A l'appui de leur requête, M. et Mme B font valoir qu'outre la dette locative, ils ont des dettes à rembourser pour l'achat d'un véhicule adapté au handicap de leur fils, pour des frais médicaux engagés à cet égard en Turquie, ainsi que des dettes à l'égard de leur famille, contractée dans l'attente du versement d'aides. M. et Mme B exposent également que leur dette locative ne s'élève qu'à 2 350 euros et non à 6 989, 15 euros, en raison d'une erreur de leur bailleur dans le traitement de leur demande d'aide personnalisée au logement. Ce faisant, et à supposer même que la dette locative soit inférieure à celle retenue par leur bailleur, les requérants ne contestent pas utilement le motif tiré de ce qu'ils n'établissent pas participer à la résorption des dettes qu'ils ont contractées. Dans ces conditions, les moyens soulevés, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, doivent être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et A B, et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. C Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2103623_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel