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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103625_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde lui a accordé une remise partielle de 50 % de la dette, d'un montant global de 3 947, 13 euros, due au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020.
Elle soutient que :
- elle va avoir des difficultés à rembourser la somme réclamée ; elle est aide-ménagère à mi-temps et perçoit un salaire mensuel de 845, 95 euros ; elle a des charges courantes qu'elle évalue à 806, 20 euros (loyer, électricité, eau, assurances voiture, mutuelle, maison, téléphone) ; il ne lui reste plus rien au 10 de chaque mois ; elle n'a pas droit à un découvert bancaire ; c'est très dur de vivre ainsi à l'âge de 61 ans ; elle vit seule et essaie juste de survivre ; elle ne sait pas comment elle va y arriver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 23 octobre 2020, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde a notifié à Mme A, un indu de prime d'activité (PPA) pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, d'un montant de 3 947, 13 euros, au motif de l'absence de déclaration, au titre des ressources, d'indemnités de chômage, perçues depuis le mois de juillet 2018. A la suite du recours gracieux exercé contre cette décision par la requérante le 1er novembre 2020, la MSA de la Gironde lui a notifié la décision du 8 avril 2021, par laquelle la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de dette, à hauteur de 1 973, 57 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021, lui accordant seulement une remise partielle de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. La bonne foi de Mme A n'est pas contestée par la MSA de la Gironde. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable de la Gironde a tenu compte de la précarité de la situation de la requérante, en lui accordant une remise de dette de 50 %. Toutefois, la requérante, qui vit seule, soutient, sans être contestée, percevoir un salaire mensuel de 845, 95 euros pour un emploi d'aide-ménagère, exercé à mi-temps, et devoir assumer des charges courantes de 806, 20 euros. Dans ces conditions, Mme A établit se trouver dans une situation de précarité telle qu'il y a lieu de lui accorder la remise totale de l'indu de prime d'activité de 3 947, 13 euros mis à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2021 par laquelle la caisse mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde a accordé à Mme A une remise partielle de 50 % de la dette de prime d'activité est annulée.
Article 2 : Une remise de dette d'un montant de 3 947, 13 euros est accordée à Mme A au titre de l'indu visé à l'article 1er.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde. Copie sera communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
B. B
La greffière,
C. AHINLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103625_20220718
Données disponibles
- Texte intégral