TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103626_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2021, le 25 mai 2022 et le 20 septembre 2023 ce dernier non communiqué, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 434 euros pour la période d'octobre à novembre 2020, ensemble la décision du 16 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté son recours préalable ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de rembourser les sommes indûment prélevées en remboursement de cette dette ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de procéder au versement rétroactif de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour les mois d'octobre et novembre 2020. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la caisse d'allocations familiales ne pouvait réévaluer ses droits à l'aide personnalisée au logement du fait de sa radiation de la liste des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et au titre de laquelle elle bénéficiait d'un abattement de 30% sur le calcul de ses ressources au regard desquelles sont calculés ses droits à l'aide au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'aide personnalisée au logement depuis 2017. Elle est connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Savoie comme mère isolée avec un enfant à charge et sans emploi depuis le 21 juin 2020. Le 21 novembre 2020, la caisse a été informée, suite à un échange avec Pôle emploi de l'évolution de la situation de Mme C et notamment de la circonstance qu'elle occupe un emploi depuis le 1er octobre 2020. Par une décision du 21 novembre 2020, le directeur de la caisse a notifié un indu d'aide personnalisée au logement à la requérante d'un montant de 434 euros pour les mois d'octobre et novembre 2020. Par un recours préalable du 1er décembre 2020, l'intéressée a contesté le bien-fondé de cette dette. Par une décision du 16 avril 2020 et après avis de la commission de recours amiable du 6 avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision qui s'est substituée à la décision initiale du 21 novembre 2020 et de la décharger de la somme en litige. 2. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 % () ". 4. Si Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales de la Savoie ne pouvait procéder à la réévaluation de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour les mois d'octobre et novembre 2020 dès lors que Pôle emploi avait suspendu ses droits à l'allocation de solidarité spécifique par erreur, il résulte des dispositions précitées que l'abattement de 30% n'est applicable qu'aux revenus des personnes au chômage percevant l'allocation de solidarité spécifique. La circonstance que Pôle emploi l'ait radiée par erreur de la liste des demandeurs d'emploi et a suspendu le versement de l'allocation de solidarité spécifique est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu dès lors que Mme C n'était plus au chômage à compter du 1er octobre 2020 et qu'elle était tenue de déclarer cette situation. Par suite, la seule circonstance que Mme C occupe un emploi permet d'exclure l'application de l'abattement de 30% précité. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2103626_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel