TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103628_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, un mémoire enregistré le 11 mai 2021 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administratif et des mémoires enregistrés le 21 mai 2021 et le 8 juin 2021, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre un indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 803 euros, constitué sur la période de janvier 2019 à décembre 2019. Elle soutient que : - elle a transmis son avis d'imposition de 2018 sur les revenus de 2017 à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône dans le cadre de sa demande d'aide au logement ; - ses ressources au titre de l'année 2017 ne sont pas nulles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire de l'allocation de logement social dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 18 février 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre un indu d'allocation de logement social d'un montant de 1803 euros constitué sur la période de janvier 2019 à décembre 2019. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement social () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code dans sa version applicable au litige : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme B l'indu d'allocation de logement social en litige après avoir réceptionné l'avis d'imposition de 2018 sur les revenus de 2017 de la requérante et constaté que l'intéressée et son époux avaient perçu des revenus au cours de l'année 2017 alors que la requérante a déclaré des ressources nulles au titre de cette année. Il ressort de l'avis d'imposition de 2018 sur les revenus de 2017 versé au dossier par la requérante, que pour l'année 2017 le revenu fiscal de référence du foyer de l'intéressé s'élevait à 16 890 euros. En conséquence les ressources du foyer de Mme B n'étaient pas nulles en 2017. Si Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était en mesure de constater que les ressources de son foyer au titre de l'année 2017 n'étaient pas nulles, dès lors qu'elle a procédé à l'envoi de ce même avis d'imposition dans le cadre de sa demande d'aide au logement, ce moyen s'avère inopérant au soutien de sa demande d'annulation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à sollicité l'annulation de la décision du 18 février 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2103628_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel