TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103629_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2021 et 27 septembre 2021, et des mémoires en productions de pièces, enregistrés les 24 janvier, 22 février, 20 mars, 30 mars, 7 avril et 3 juin 2022, Mme A demande au tribunal : - d'annuler les décisions des 21 mai et 3 juin 2021 par lesquelles le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté son recours formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 25 février 2021 lui réclamant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2016,45 euros pour la période du 1er mai 2020 au 27 février 2021 et sa demande de remise gracieuse. Elle soutient que : - l'indu qui lui est réclamé résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales qui lui a ouvert des droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à l'aide exceptionnelle de fin d'année alors que cette dernière était informée que sa fille résidait à l'étranger et à cet égard le caractère non frauduleux de l'indu a été reconnu ; - sa situation de précarité n'a pas été prise en compte, la caisse d'allocations familiales lui prélevant la somme de 51,50 euros sur son allocation logement ; - les sites d'informations officiels, Legifrance et service-public.fr, ne diffusent pas des règles identiques à celles qui lui ont été opposées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 16 mars 2022 et le 4 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, conclut au rejet de la requête . Elle fait valoir que si Mme A conteste la retenue effectuée sur ses droits à l'allocation personnalisée au logement, cette retenue concerne une régularisation de son droit à la prime Covid sans lien avec le litige en cours, cette prime étant due en tant que bénéficiaire de l'aide au logement qui lui a été versée selon un taux erroné. En outre, Mme A n'a effectué aucun recours préalable. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, 1. La caisse d'allocations familiales a fait droit à la demande de Mme A formulée au cours du mois de mai 2020 en vue de bénéficier du revenu de solidarité active. Toutefois, par décision du 25 février 2021, la requérante a été informée qu'elle a bénéficié indûment de cette allocation au motif qu'il avait été tenu compte pour le calcul de cette prestation dans la composition du foyer d'un enfant à charge alors que ce dernier ne résidait pas en France. Mme A ne pouvant plus prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2020, s'est trouvé redevable d'un indu s'élevant à la somme de 1870,56 euros au titre du revenu de solidarité active sur la période de mai 2020 à janvier 2021 et 145,89 euros au titre de la prime d'activité. Mme A a sollicité par recours préalable obligatoire du 10 mars 2021, le maintien du revenu de solidarité active et invoqué la précarité de sa situation. Mme A doit être regardée comme contestant les décisions des 21 mai et 3 juin 2021 par lesquelles le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté son recours formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales, ensemble le rejet de sa demande de remise gracieuse. Sur le bien-fondé de la décision du 21 mai 2021 : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 2. D'une part, l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ". Il résulte de l'article R. 262-3 du même code que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales () ". 3. D'autre part, il résulte de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale : " () Est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine. Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire : 1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; 2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études () ". 4. Enfin, l'arrêté, visé par les dispositions précitées en date du 4 décembre 1979 portant application de l'article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose en son article 3 que : " Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour un enfant qui accomplit un séjour hors du territoire métropolitain pour y poursuivre des études lorsque le séjour : - ou s'inscrit dans le cadre d'échanges individuels ou collectifs d'élèves ou d'étudiants, organisés par les établissements d'enseignement ; - ou a pour objectif l'apprentissage d'une langue étrangère, sous réserve que l'enfant ait déjà fréquenté durant trois années consécutives un établissement français d'enseignement ". L'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Les prestations familiales sont également maintenues pour l'enfant dont le séjour à l'étranger est destiné à permettre la poursuite d'études ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France ou en raison de l'éloignement excessif des structures d'accueil correspondant à la formation poursuivie par l'enfant.() ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire du revenu de solidarité active les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente. L'enfant qui a ses attaches familiales en France et qui y vit de façon stable et effective est considéré à la charge de ses parents. En revanche, si l'enfant accomplit, hors de France, un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée excède 3 mois au cours de l'année civile, il ne pourra plus être considéré comme étant à charge, sauf s'il poursuit à l'étranger des études qui ne sont pas organisées en France ou que ce séjour a pour objectif l'apprentissage d'une langue sous réserve de remplir les conditions requises visées au point précédent. 6. Il est constant que la fille de Mme A réside au Royaume-Uni depuis le mois de septembre 2017 pour y poursuivre des études dont il n'est pas établi que cet enseignement n'est pas organisé en France. En outre, il n'est pas contesté qu'elle a exercé durant ce séjour une activité lui permettant de percevoir une rémunération pour subvenir à ses besoins. Si Mme A fait valoir, d'une part, que la caisse d'allocations familiales lui a opposé que les salaires ainsi perçus étaient supérieurs à un plafond fixé à 282,39 euros et qu'en conséquence, sa fille ne pouvait être considérée comme enfant à charge pour le calcul du revenu de solidarité active alors que le site du Ministère mentionne un plafond s'élevant à 952,74 euros ou 55 % du Smic, d'autre part, qu'entre le mois de février et le mois de juin 2020, sa fille, qui a accompli un cursus Erasmus en Allemagne après avoir séjourné dans ce même cadre à Istanbul du mois de septembre 2019 au mois de janvier 2020, n'a perçu aucun salaire, en tout état de cause, elle ne résidait pas en France de manière stable et effective En outre, elle ne rentrait pas dans le cadre des exceptions prévues par l'article R.512-1 du code de la sécurité sociale précité. Dans ces conditions, la fille de Mme A ne peut être regardée comme étant à la charge de cette dernière au sens des dispositions précitées. 7. En outre, aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / () / 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. / () ". L'article R. 512-2 énonce que " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. / () ". Or, la requérante ne justifie ni de l'âge de sa fille, ni du montant de ses revenus. Ses seules allégations à caractère général tendant à indiquer que le plafond ne serait pas dépassé ne saurait suffire pour établir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales et le département de la Dordogne ont estimé que sa fille ne pouvait être considérée comme ouvrant droit aux prestations familiales et, par suite, comme étant à sa charge. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et familiale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (). / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. ". Il résulte de l'instruction que le montant forfaitaire garanti applicable à Mme A, personne isolée, sans enfant à charge et ne percevant pas de revenus professionnels, s'élève à la somme de 564,78 euros. Ses revenus se composent d'un forfait logement d'un montant de 67,77 euros et d'une allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1552 euros au titre du trimestre courant du 1er février au 1er avril 2020. Il résulte ainsi de ce qui précède que les ressources de Mme A étant supérieures au montant forfaitaire, elle ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. En ce qui concerne la prime d'activité : 9. En vertu de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est composé notamment des enfants à la charge effective et permanente du bénéficiaire. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'avait aucun enfant à charge. Dès lors, elle n'est pas fondée à contester l'indu qui lui a été réclamé au titre de la prime d'activité d'un montant de 145,89. Sur la prime exceptionnelle d'activité : 10. En vertu de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, les aides de fin d'année sont accordées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il résulte de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 susvisé que : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code." . Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". Si Mme A se prévaut de ce que la caisse d'allocations familiales lui aurait réclamé l'indu de prime versée à tort, en tout état de cause, il résulte de ce qui précède qu'elle ne remplit aucune des conditions requises pour en bénéficier. Sur le rejet de la remise de dette du 3 juin 2021: 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 12. Lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, le juge n'a pas l'obligation de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 13. La circonstance qu'un indu mis à la charge de la requérante soit imputable à une erreur de l'organisme gestionnaire ne saurait avoir pour effet ni de conférer à cette dernière, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer le département de la Dordogne dans l'obligation de lui accorder une remise de dette. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait valoir la précarité de sa situation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental a invité la requérante par courriers des 12 mars et 3 septembre 2021, à produire toute pièce attestant de ses revenus et du montant des charges qu'elle supporterait. Ces courriers sont restés sans réponse. La requérante ne justifie pas davantage dans la présente instance de la situation qu'elle invoque. Dans ces conditions, Mme A reste redevable des indus qui lui sont réclamés. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au conseil départemental de la Dordogne. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. C La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète de la Gironde en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103629_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel