TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103631_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Quiene, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros, à parfaire et assortie des intérêts de droit à compter du 16 novembre 2020, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 14 septembre 2016 ; - elle est mère célibataire de deux enfants mineurs, placés auprès de leur oncle par jugement du 24 juin 2020, et occupe un logement au sein d'une résidence sociale ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne la relogeant pas avec ses deux enfants dans les délais impartis ; - elle est fondée à obtenir la somme de 8 000 euros au titre des préjudices subis. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 25 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Quiene, représentant Mme A, qui reprend les moyens de la requête, abandonne les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et demande à ce que les frais de l'instance soient versés à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 septembre 2016, désigné Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, le conseil de Mme A a, par un courrier du 13 novembre 2020 reçu le 16 novembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 14 septembre 2016, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif suivant : " hébergée(e) de façon continue dans une structure d'hébergement ". La persistance de cette situation, à compter du 14 mars 2017, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de preuve que ses enfants mineurs auraient été à sa charge durant la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 1 390 euros, intérêts confondus. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 390 euros, intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 390 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CLa greffière, Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2103631_20220908
Données disponibles
- Texte intégral