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TA80 · JU1 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2103631_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal ; 1°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 26 mars, 6 novembre, 19, 25 et 27 décembre 2014, 6 mars 2015, 22 septembre 2017, 31 décembre 2018, 16 octobre, 14 et 21 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision " 48SI " du 7 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul et lui a enjoint de restituer ledit permis ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points précitées ; - la réalité des infractions n'est pas établie. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui, malgré les mises en demeure adressées en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative de produire dans le délai de trente jours qui lui ont été notifiées les 22 mars et 13 juillet 2022 n'a pas produit d'observations en défense. L'instruction a été clôturée le 14 novembre 2022 à 12 heures, par une ordonnance du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis diverses infractions au code de la route les 26 mars, 6 novembre, 19, 25 et 27 décembre 2014, 6 mars 2015, 22 septembre 2017, 31 décembre 2018, 16 octobre, 14 et 21 novembre 2020 ayant entrainé le retrait de dix-huit points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " du 7 septembre 2021, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le requérant sollicite l'annulation des décisions de retrait de points, ainsi que la décision référencée " 48SI ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions " 48 " : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. 4. Au cas particulier, M. B soutient, d'une part, ne pas avoir reçu communication de l'information prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route préalablement à ces retraits de points, faisant suite à la commission d'infractions constatées au moyen d'un radar automatique et, d'autre part, ne pas s'être acquitté des amendes forfaitaires relatives à ces infractions impliquant l'émission de titres exécutoires. 5. Il résulte des constatations opérées au point 2. que le ministre doit être regardé comme acquiesçant à ces faits qui ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier. Par suite, le ministre doit être regardé comme n'apportant pas la preuve que le requérant a bien reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, en l'absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points prises à son encontre à la suite des infractions commises les 26 mars, 6 novembre, 19, 25 et 27 décembre 2014, 6 mars 2015, 22 septembre 2017, 31 décembre 2018, 16 octobre, 14 et 21 novembre 2020. En ce qui concerne la légalité de la décision " 48SI " du 7 septembre 2021 : 7. La décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Par le présent jugement, il est procédé à l'annulation de décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 mars, 6 novembre, 19, 25 et 27 décembre 2014, 6 mars 2015, 22 septembre 2017, 31 décembre 2018, 16 octobre, 14 et 21 novembre 2020. Eu égard à cette annulation, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. B est redevenu positif. Dès lors, la décision ministérielle en date du 7 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des douze points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. B dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Les décisions référencées " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré douze points du permis de conduire de M. B suite aux infractions commises les 26 mars, 6 novembre, 19, 25 et 27 décembre 2014, 6 mars 2015, 22 septembre 2017, 31 décembre 2018, 16 octobre, 14 et 21 novembre 2020, ainsi que la décision " 48SI " portant invalidation de son permis du 7 septembre 2021, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des dix-huit points retirés à la suite des infractions des 26 mars, 6 novembre, 19, 25 et 27 décembre 2014, 6 mars 2015, 22 septembre 2017, 31 décembre 2018, 16 octobre, 14 et 21 novembre 2020 et, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, signé G. A La greffière, signé M-A. Boignard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2103631_20230208
Données disponibles
- Texte intégral