TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103631_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 4 novembre 2022, Mme F E, représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le président de la Métropole Rouen Normandie lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du 6 au 8 septembre 2021 inclus ; 2°) d'enjoindre à la Métropole Rouen Normandie le paiement de ses droits à rémunération sur la période du 6 au 8 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés n'ont pas un caractère fautif ; - est entaché d'erreur matérielle de faits dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2022 et 8 juillet 2022, la Métropole Rouen Normandie, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Maleysson, représentant Mme E et de Mme D, représentant la Métropole Rouen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Mme E exerce les fonctions d'assistante administrative au sein de la Métropole Rouen Normandie depuis le 1er janvier 2015. Par l'arrête attaqué du 28 juillet 2021, notifié le même jour, le président de la Métropole Rouen Normandie a infligé à Mme E une exclusion temporaire du 6 au 8 septembre 2021 inclus. Sur les conclusions à fin d'annulation : Concernant la légalité externe : 2. Mme A B, membre du bureau qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du président de la Métropole Rouen Normandie du 4 septembre 2020 régulièrement transmise à la préfecture et affichée le même jour, à l'effet de signer les actes relevant de la compétence du président dans les domaines des ressources humaines, au nombre desquels figurent la décision de sanction litigeuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Concernant la légalité interne : 3. Aux termes de l'article 28, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " Aux termes de l'article 89, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas claqué la porte de la salle où se déroulait son entretien annuel le 4 décembre 2020, Mme E ne remet pas sérieusement en cause les faits tels qu'ils sont relatés dans l'arrête du 28 juillet 2021, corroborés par le rapport d'incident du 4 décembre 2020, précis et circonstancié, qui caractérisent l'usage d'un ton inapproprié et véhément, de nombreux propos déplacés ainsi qu'un comportement irrespectueux de l'intéressée envers sa hiérarchie lors de cet entretien, auquel elle a mis fin brutalement. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts. 5. En second lieu, au regard de la teneur de ses propos et de la nature de son comportement, Mme E a manqué aux obligations de respect de la hiérarchie et de dignité qui incombent à tout agent public. Les faits commis par l'intéressée, lesquels ne résultent pas de simples difficultés de communication entre deux agents comme le soutient la requérante, excèdent le cadre normal des relations que peut avoir un agent à l'égard de son supérieur hiérarchique et sont ainsi constitutifs d'une faute. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le président de la Métropole Rouen Normandie lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du 6 au 8 septembre 2021 inclus. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par la Métropole Rouen Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne peut être mis à la charge de la Métropole Rouen Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E sur le même fondement. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Rouen Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à la Métropole Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Berthet-Fouqué, président, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, L. C Le président, J. BERTHET-FOUQUÉ Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2103631_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel