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TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103632_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a sollicité le remboursement d'une somme de 1077,03 euros au titre d'un indu de prime d'activité ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui verser une somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que : - la décision en litige est irrégulière en la forme ; - l'indu qui lui est réclamé est infondé : il doit le rembourser seul alors qu'il vit en concubinage ; il comporte une erreur de calcul ; - la caisse d'allocations familiales a refusé de lui communiquer le dossier de sa compagne ; - il a subi un préjudice moral en raison de la durée de la procédure, de l'absence de respect par la caisse du caractère suspensif de la procédure de recouvrement, d'un défaut d'information. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Guillaume Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 septembre 2019, M. A a informé la caisse d'allocations familiales de la Gironde d'un changement de situation, vivant en couple depuis le 1er novembre 2018, sa compagne exerçant une activité salariée et étant mère d'une fille, née le 12 avril 2008. A la suite de cette information, la caisse d'allocations familiales a révisé le dossier de M. A. Par courrier du 7 octobre 2019, cet organisme a informé l'intéressé d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1077,03 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 août 2019 et en a sollicité le remboursement. Par courrier du 10 octobre 2019, M. A a contesté cette créance. Par courriers des 31 octobre et 30 novembre 2019, sa demande a été rejetée. Le 18 décembre 2019, M. A a informé la caisse d'allocations familiales qu'il persistait dans son refus de règlement de cette dette dont il contestait le bien fondé. Par courrier du 24 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales a informé le requérant de la transmission de sa " lettre de contestation " à la commission de recours amiable. Le 3 février 2020, la caisse d'allocations familiales a adressé au requérant une mise en demeure pour avoir paiement de l'indu précité, reçue le 11. Le 25 mai 2020, M. A a sollicité le recours à un médiateur. Par décision du 11 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié la décision de la commission de recours amiable en date du 3 mai 2021 rejetant son recours contre l'indu de prime d'activité. M. A conteste le bien-fondé de cette décision et sollicite la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants de prime d'activité que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. Sur la régularité de la décision du 11 mai 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d'activité doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. La circonstance que la motivation serait erronée est sans incidence sur la réalité de la motivation. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 3 mai 2021 était jointe à la décision contestée. Elle cite les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 842-2, L. 842-3 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale, précise le motif, le montant et la période de référence de l'indu de prime d'activité soit la somme de 1077,03 euros sur la période courant du 1er janvier au 30 août 2019, résultant de la vie commune avec sa compagne, qui bénéficie notamment de la prime d'activité depuis le 1er novembre 2018, précise que le requérant a déclaré lui-même le 15 septembre 2019 sa vie maritale, et indique que pour le calcul de cette prime le droit de l'allocataire tient compte des ressources du couple. Cette motivation doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit donc être écarté comme manquant en fait. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'est entachée d'aucune irrégularité. Sur le bien-fondé de la décision du 11 mai 2021 : 7. Aux termes de l'article L.842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer () ". L'article R. 842-3 du même code dispose que le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé du bénéficiaire, de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et, sous certaines conditions, des enfants et personnes à charge. En application de l'article R. 846-5 du même code, il appartient au bénéficiaire de la prime d'activité de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. En cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 8. Il résulte de l'instruction que l'intéressé mène une vie de couple stable et continue depuis le 1er novembre 2018 caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles précitées. Par suite, la caisse d'allocations familiales de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en confirmant l'indu de prime d'activité initialement réclamé à sa compagne, cette prime étant calculée au niveau du foyer. 9. Si M. A conteste les modalités de calcul de l'indu en soutenant qu'il n'a perçu que la somme de 978, 24 euros et non celle de 1077,03 euros, la caisse d'allocations familiales apporte des éléments précis sur le calcul de cette somme, la différence résultant d'une retenue d'un montant de 98,79 euros déjà effectuée par les services de cette caisse pour rembourser l'indu. Par suite, le moyen tiré d'erreurs commises dans ce calcul ne peut qu'être écarté. 10. La circonstance que la caisse d'allocations familiales a refusé de transmettre au requérant les éléments relatifs au dossier de sa compagne, suivant au demeurant l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs rendu le 6 juillet 2020, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu réclamé. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un indu de prime d'activité. Sur les conclusions indemnitaires : 12. M. A sollicite la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à hauteur de 1 500 euros. En premier lieu, s'il soutient qu'un délai de 571 jours a été nécessaire afin que la caisse d'allocations familiales lui apporte une réponse alors qu'elle annonce un délai de traitement des demandes de 60 jours, il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été dit que la caisse a répondu à toutes les sollicitations et contestations adressées par M. A. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'absence de réponse concrète de la caisse d'allocations familiales l'a placé dans une période d'incertitude financière susceptible de faire obstacle au remboursement de son prêt immobilier, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que tel n'est pas le cas. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucune précision sur les troubles anormaux qu'il aurait été susceptible de subir. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les réclamations dirigées contre la décision de récupération de l'indu par M. A n'aient pas revêtues un caractère suspensif ainsi que le prévoit l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103632_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel