TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103634_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 3693,04 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement social. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, l'absence de déclaration à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine des revenus perçus au Royaume-Uni par son compagnon qui est à l'origine des indus en litige procédant d'une information erronée donnée par le centre des finances publiques de Chatenay-Malabry. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, le moyen soulevé, qui est d'ordre gracieux, n'étant pas susceptible d'être invoqué à l'appui d'un recours en annulation ; - à titre subsidiaire, l'indu est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme C a été déclarée redevable d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour un montant total de 3693,04 euros. Par une décision du 18 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise de dette. Par la présente requête, Mme C conteste la décision du 18 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme C n'établit pas ni même n'allègue être dans une situation financière précaire l'empêchant de procéder au remboursement de l'indu maintenu à sa charge. Dans ces conditions, et à supposer même qu'elle soit de bonne foi, Mme C n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. BLe greffier, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2103634_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel