TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103635_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a sollicité le remboursement d'une somme de 1249,33 euros au titre d'un indu de prime d'activité portant sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2019 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui verser une somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales a manqué à son obligation d'information en ce qu'elle ne lui a apporté aucun élément précis lui permettant de déterminer la réalité de sa créance ; - il n'a pu recevoir le dossier de sa compagne en raison du refus opposé systématiquement par la caisse d'allocations familiales ; - la créance en litige est relative à sa compagne et aucune action ne pouvait donc être engagée à son encontre ; - il a subi un préjudice moral résultant de la longueur de la procédure, du défaut de réponse concrète à ses demandes et de l'absence de respect du caractère suspensif de son recours notamment devant la commission de recours amiable. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Guillaume Naud, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui verser une somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la décision du 11 mai 2021, entachée de nombreuses erreurs, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a sollicité le remboursement d'une somme de 1249,23 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période courant du 1er janvier au 3 octobre 2019. Sur la responsabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Selon l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes enfin de l'article 515-8 du code civil: " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. 4. En cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 5. Il est constant que M. A et sa compagne menaient une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées. La circonstance que le requérant n'avait pas directement perçu la prime d'activité dont l'indu lui est réclamé est sans incidence. La dette en litige ne peut qu'être regardée comme ayant été contractée par le foyer. Dès lors, la caisse d'allocations familiales a pu, sans commettre d'erreurs, regrouper les dossiers respectifs de M. A et sa compagne dans un dossier unique, mettant ainsi à la charge de l'intéressé l'indu imputable à leur foyer et ce alors même que la dette avait été initialement réclamée à sa compagne. 6. En deuxième lieu, la circonstance que la caisse d'allocations familiales a refusé de transmettre au requérant les éléments relatifs au dossier de sa compagne, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu réclamé. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales, par courriers des 24 janvier et 24 février 2020, a informé M. A qu'une somme de 1249,33 euros au titre de la prime d'activité avait été versée à tort à sa compagne et qu'ayant déclaré le 16 septembre 2019 vivre maritalement depuis le 1er novembre 2018, alors qu'il percevait également cette prime, ce changement de situation ainsi que la hauteur de leurs revenus faisant obstacle à la perception de cette prime, l'indu réclamé correspondait ainsi au montant de la prime perçue. Il en résulte que M. A ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information quant aux sommes réclamées. 8. Il résulte de ce qui précède que la caisse d'allocations familiales n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Sur le préjudice : 9. Eu égard à ce qui a été précédemment dit, la demande indemnitaire de M. A ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. PRINCE B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103635_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel