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TA95 · 5ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103635_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, la SARL SCORPIUS PRODUCTIONS demande au Tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle a demandé le bénéfice au titre de l'année 2019, pour un montant de 9 300 euros. La SARL SCORPIUS PRODUCTIONS soutient que : - les rémunérations versées à son dirigeant non salarié, qui n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration sociale nominative, sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; - l'administration fiscale a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, paragraphe n° 330 ; - elle ne peut pas produire de facture concernant les frais de veille technologique, dès lors que ces prestations, qui n'ont pas été externalisées, ont été valorisées à hauteur du temps qu'y a passé son gérant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par le SARL SCORPIUS PRODUCTIONS ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SCORPIUS PRODUCTIONS, qui exerce une activité de production de films, a demandé, le 20 mai 2020, la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2019, pour un montant total de 9 923 euros. Par une décision du 14 janvier 2021, l'administration fiscale a partiellement fait droit à la demande de la société requérante, à hauteur d'une somme de 623 euros, et rejeté le surplus de cette demande. Par cette requête, la SARL SCORPIUS PRODUCTIONS demande au Tribunal de prononcer la restitution de la somme de 9 300 euros au titre du crédit d'impôt recherche dont elle demande à bénéficier au titre de l'année 2019. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales () imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an () ". Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 3. Si la SARL SCORPIUS PRODUCTIONS fait valoir que les rémunérations qu'elle a versées à son dirigeant, d'un montant de 25 500 euros, constituent des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, elle n'apporte pas la preuve, qu'elle est la seule en mesure d'apporter, de la réalité de ces dépenses. Elle ne peut, dès lors, en demander la prise en compte dans le calcul de son crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2019. 4. La SARL SCORPIUS PRODUCTIONS, qui ne justifie pas davantage avoir exposés de frais de veille technologique, n'est pas fondée à en demander la prise en compte, à hauteur d'une somme de 5 500 euros, dans le calcul de son crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2019. Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. La SARL SCORPIUS PRODUCTIONS n'est pas pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 330 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL SCORPIUS PRODUCTIONS doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SCORPIUS PRODUCTIONS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SCORPIUS PRODUCTIONS et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme A et M. Villette, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9522 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103635_20230922
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103635_20230922
Données disponibles
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