TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103636_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juillet, 13 octobre et 22 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du jury de sélection de l'établissement la classant sur la liste complémentaire des élèves admis en qualité d'auditeur pour l'année 2021-2022 ; 2°) de condamner l'ENSTA Bretagne à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) d'enjoindre à l'ENSTA Bretagne de l'admettre en qualité d'auditrice pour la période de septembre à décembre 2021 ou au titre de l'année 2022-2023. Elle soutient que : - elle a déposé, dans les délais prévus, un dossier d'inscription afin d'intégrer l'ENSTA Bretagne dans le secteur de la construction navale en qualité d'auditrice ; - elle a validé le 8 mai 2020 le test de connaissance en mécanique du solide déformable, de sorte qu'il ne peut qu'être regretté que le service en charge de l'information de l'ENSTA Bretagne n'ait pas mis en place une procédure permettant de s'assurer de la validation effective de ce test ; - le jury d'admission, qui a délibéré le 11 mai 2021, n'a pas retenu sa candidature mais a retenu celle de deux étudiants de sa promotion de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) qui s'étaient pourtant inscrits après l'expiration des délais, ce qui est contraire au règlement de la sélection ; - le fait d'avoir accepté d'examiner des candidatures déposées hors délai constitue un vice de procédure, qui lui porte directement préjudice ; - l'organisation d'une épreuve spécifique portant sur l'étude mécanique des solides déformables, se substituant aux oraux d'admission, non prévue par le règlement, peu avant la délibération du jury, en laissant peu de temps aux élèves pour le réaliser ne respecte pas l'égalité d'accès entre les candidats, d'autant que des difficultés de connexions ont perturbé la réalisation de cette épreuve ; - l'organisation d'une telle épreuve va à l'encontre des préconisations générales du ministre de tutelle qui recommande l'organisation d'entretiens en visioconférence pour sélectionner les candidats, procédure qui aurait été plus juste et plus transparente ; - elle a reçu des informations contradictoires de l'ENSTA Bretagne, puisque sa candidature a d'abord fait l'objet d'une décision de rejet avant d'être retenue en liste complémentaire, puis enfin d'être seulement classée en liste complémentaire ; - cette ambiguïté est entretenue par l'ENSTA Bretagne puisque les candidats sont répartis selon trois listes publiées sur la plateforme dédiée, soit une liste principale, une liste d'attente et une liste complémentaire ; - l'épreuve de sélection supplémentaire n'a pas été organisée conformément au décret du 11 février 2021 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires ; - le protocole signé entre l'ENSM et l'ENSTA Bretagne n'indique nullement que les candidats doivent être présentés par l'établissement partenaire, aucune publicité sur l'existence d'une procédure distincte n'apparaissant sur le site internet de l'établissement ; - les contacts noués par son père avec le comptable de l'ENSTA Bretagne concernaient uniquement les modalités de versement d'arrhes, conformément au courrier transmis par l'établissement ; - le principe de souveraineté du jury ne s'oppose pas à ce que celui-ci respecte les règles fixées pour l'organisation de la sélection ainsi que le principe d'égalité entre les candidats ; - il appartiendra au tribunal de prononcer son admission en qualité d'auditrice pour l'année 2022/2023 et de rappeler à l'ENSTA Bretagne la nécessité de respecter son règlement et ses modalités de sélection des candidats, en ne créant pas d'ambiguïté sur leur sélection, ainsi que le principe d'égalité entre les candidats ; - la demande de condamnation au versement d'une somme de 3 000 euros pour recours abusif est totalement disproportionnée ; - les insinuations de l'ENSTA Bretagne à son égard sont totalement déplacées et infondées et visent à semer le discrédit et à troubler la qualité des échanges. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA) Bretagne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d'infliger à Mme B une amende de 3 000 euros pour recours abusif. Elle fait valoir que : - elle accueille chaque année des candidats sur titre ou en vertu d'accords particuliers en qualité d'auditeur, pour suivre une partie du cycle de formation d'ingénieurs, dans la limite des places disponibles, et sous réserve de s'être assurée de leur niveau académique ; - son directeur de la formation a été informé, le 7 avril 2021, par le directeur de l'ENSM que sept de ses étudiants, dont Mme B, avaient présenté leur candidature, en vertu de l'accord particulier qui lie les deux établissements ; - le contexte sanitaire prévalant en 2021 ne permettant pas l'organisation d'entretiens en présentiel a conduit à organiser un test en ligne pour permettre au jury d'apprécier les connaissances des candidats dans le domaine des structures navales ; - les données de connexion indiquent que Mme B s'est connectée le 8 mai 2021, qu'elle a pris connaissance des conditions de réalisation du test mais qu'elle n'a pas ensuite validé ce test ; - le jury d'admission a, par délibération du 12 mai 2021, admis quatre étudiants sur liste principale et trois étudiants sur liste complémentaire, sans qu'aucun élève de l'ENSM ne soit retenu sur la liste principale et alors que la candidature de Mme B a fait l'objet d'un avis défavorable ; - après recours exercé par le père de la requérante, l'intéressée a eu une nouvelle possibilité de passer le test de connaissance en ligne ; - le jury d'admission de l'ENSTA Bretagne a finalement inscrit Mme B sur liste complémentaire, à l'instar de trois de ses camarades de promotion ; - les effectifs de la troisième année d'enseignement au sein de l'établissement étant complets, aucun des candidats inscrits sur la liste complémentaire n'a été admis à s'inscrire en qualité d'auditeur pour l'année 2021-2022 ; - les candidatures qui lui ont été transmises par l'ENSM résultent d'un accord entre les deux établissements et sont examinées selon une procédure distincte de celles appliquée aux candidatures individuelles sur titre ; - il lui était loisible de retenir une date de transmission de ces candidatures différentes de celle affichée sur son site internet pour les candidatures individuelles sur titre, sans que cela ne préjudicie, en tout état de cause, à Mme B ; - le test de connaissance organisé ayant réellement pour objet de se substituer aux oraux d'admission, aucun élève de l'ENSM n'a été convoqué pour un oral d'admission ; - l'information donnée à Mme B à l'issue de la délibération du jury était sans ambiguïté, les expressions " liste d'attente ", " classée sur liste complémentaire " et " retenue en complémentaire " n'ayant pas des significations différentes ; - le père de la requérante a usé de son grade au sein de la direction générale des finances publiques (DGFIP) pour tenter d'obtenir une admission au sein de l'établissement ; - Mme B invoque vainement la méconnaissance des dispositions de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui n'a pas vocation à s'appliquer pour une sélection de candidats en troisième année à l'ENSTA Bretagne ; - le décret du 11 février 2021 invoqué n'a pas davantage vocation à s'appliquer s'agissant des modalités d'organisation de la sélection des candidatures par le jury d'admission ; - les candidats à la substitution ont tous été informés de la tenue d'un test de connaissances en ligne, qui était identique pour tous et pour lequel ils ont tous disposé du même temps de préparation et du même temps d'épreuve ; - le jury d'admission, qui est souverain, s'est prononcé au regard des dossiers déposés par les candidats et des réponses apportées au test de connaissance ; - Mme B n'a pas d'intérêt à maintenir sa requête ; - elle se prévaut d'un préjudice moral, sans en justifier et sans que sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros ait été présentée par l'intermédiaire d'un avocat, conformément aux exigences de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2103637 rendue le 20 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; - le décret n° 2021-149 du 11 février 2021 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires, pris pour l'application des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ; - l'arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En tant qu'élève de l'Ecole nationale supérieure de la Marine (ENSM), Mme B a présenté, dès le 20 mars 2021, sa candidature, dans le cadre d'un programme d'échanges d'étudiants, pour suivre, au titre de l'année 2021-2022, par substitution avec les enseignements dispensés dans le cadre de la formation dans laquelle elle est inscrite, le cycle de spécialisation Architecture navale et offshore dispensé par l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA) Bretagne. Réuni le 11 mai 2021 pour statuer sur l'ensemble des dossiers de candidatures reçus, le jury a émis un avis défavorable à la candidature de Mme B. Après avoir contesté auprès du directeur de la formation de l'ENSTA Bretagne, les conditions d'organisation du test de connaissance auquel les candidats devaient se soumettre et avoir été autorisée à réaliser, de nouveau, ce test, Mme B a été informée, le 1er juin 2021, que sa candidature avait fait l'objet d'une nouvelle appréciation et qu'elle était donc retenue en liste complémentaire. Le 10 juin 2021, le directeur de l'ENSTA Bretagne a rejeté le recours gracieux dont l'intéressée l'avait saisi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 10 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 3411-59 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : " I. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves : / 1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ; / 2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ; / 3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres. / Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves. / Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions. / II. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur. () ". 3. L'article 19 de l'arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, relatif aux conditions d'admission en qualité d'auditeur, prévoit que : " Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sur titre ou en vertu d'accords particuliers, en qualité d'auditeur pour suivre une partie du cycle de formation d'ingénieurs, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des auditeurs sont fixées par le directeur de l'école conformément à une délibération du conseil d'administration, après avis du conseil de formation de l'école. ". L'article 20 de ce même arrêté précise que : " Les admissions en qualité d'auditeur sont prononcées par le directeur de l'école. ". 4. Enfin, l'article 3.2 de l'accord de coopération académique conclu le 2 octobre 2019 entre l'ENSTA Bretagne et l'ENSM qui prévoit l'organisation d'un programme d'échanges ouvert aux étudiants régulièrement inscrits à l'ENSTA Bretagne leur permettant de suivre, avec la qualité d'auditeur, une année d'enseignement, ayant un caractère substitutif, dans l'établissement d'accueil, stipule notamment que " la sélection des étudiants est réalisée conjointement par les établissements en fonction des critères fixés par l'établissement d'accueil. ". 5. En premier lieu, la circonstance que le jury chargé d'examiner les dossiers des candidats souhaitant suivre, au titre de l'année 2021-2022, une formation à l'ENSTA Bretagne en qualité d'auditeurs, ait accepté d'examiner les dossiers transmis le 7 avril 2021 par le directeur de l'ENSM, postérieurement à la date du 6 avril 2021, mentionnée sur le site internet de l'établissement comme étant la date de clôture des inscriptions, et dont il est constant qu'elle avait été respectée par la requérante, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, alors qu'au surplus, aucun candidat de l'ENSM n'a été admis à l'ENSTA Bretagne à l'issue de cette sélection. 6. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement soutenir que la mise en œuvre par l'ENSTA Bretagne d'une épreuve de sélection des candidatures, consistant en un test de connaissances dans le domaine des structures navales accessible de manière dématérialisée, est contraire aux dispositions de l'article 4 du décret du 11 février 2021 précisant, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19, les modalités d'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires, dès lors qu'elles ne s'appliquent pas au programme d'échange d'étudiants prévu entre l'ENSM et l'ENSTA Bretagne. 7. En troisième lieu, si Mme B fait valoir que l'ENSTA Bretagne aurait dû privilégier des épreuves orales d'admission, plutôt qu'un test à réaliser à distance dans un délai limité, cette argumentation n'est assortie d'aucune considération juridique faisant obstacle au mode de sélection retenu. La circonstance que l'organisation de ce test, qui n'a été annoncée que par un courriel du 6 mai 2021, lui ait porté préjudice, ainsi qu'elle l'allègue, ne saurait, pour autant, avoir d'incidence sur la légalité de la décision du 10 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que tous les candidats ont été prévenus dans le même délai de l'organisation de ce test et qu'au surplus, Mme B a été autorisée à répondre aux questions de ce test une seconde fois, après avoir fait valoir que l'ENSTA Bretagne avait estimé, à tort, qu'elle n'avait pas validé le test qu'elle soutenait avoir pourtant réalisé. 8. En outre, Mme B n'établit pas que cette épreuve ne s'est pas substituée, ainsi que l'expose l'ENSTA Bretagne, aux oraux d'admission habituellement organisés, en alléguant, sans l'établir, que certains candidats auraient également subi une épreuve orale d'admission et qu'en conséquence, l'organisation de la sélection litigieuse serait entachée d'une rupture d'égalité entre les candidats. 9. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, ne sont pas applicables à la sélection d'auditeurs de l'ENSTA Bretagne. 10. En dernier lieu, il est constant que la requérante a été autorisée par le directeur de la formation de l'ENSTA Bretagne à répondre au test de connaissance postérieurement à la première délibération du jury, compte tenu d'une première contestation portant sur la validation de ce test avant l'échéance initiale du 8 mai 2021. Elle a ensuite été informée que son dossier de candidature avait fait l'objet d'un réexamen et qu'elle était donc retenue en liste complémentaire. A cet égard, la requérante ne saurait utilement soutenir que sa candidature a fait l'objet de réponses contradictoires, ayant d'abord été rejetée puis retenue en liste complémentaire et enfin, classée en liste complémentaire, dès lors que sa candidature, initialement rejetée en l'absence de validation du test, a finalement été classée en liste complémentaire après qu'elle a été autorisée, à sa demande, à présenter le test de connaissances une seconde fois, les termes " retenue sur liste complémentaire " et " classée sur liste complémentaire " étant similaires. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2021 du directeur de l'ENSTA Bretagne rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Mme B demande la condamnation de l'ENSTA Bretagne à l'indemniser du préjudice moral résultant de la décision litigieuse du 10 juin 2021 par laquelle le directeur de l'établissement a refusé de faire droit à son recours gracieux. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune illégalité fautive entachant la décision contestée n'est établie. En outre, l'ENSTA Bretagne fait valoir en défense que la requête de Mme B n'est pas présentée par l'intermédiaire d'un avocat, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B à fin d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'elle soit admise en qualité d'auditrice au sein de l'ENSTA Bretagne, à supposer qu'elles tendent au prononcé d'une injonction, ne peuvent être accueillies. Sur la demande de l'ENSTA Bretagne d'infliger une amende pour recours abusif : 14. La faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'ENSTA Bretagne tendant à ce que Mme B soit condamnée à une amende pour recours abusif ne sont, en tout état de cause, pas recevables et doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ENSTA Bretagne tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit prononcée sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3521 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2103636_20230921
Données disponibles
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