TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103636_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2021, le 30 mars 2022 et le 29 mai 2024, M. B C A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 15 juillet 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées par le code civil notamment précisées par la circulaire du 27 juillet 2010 pour l'acquisition de la nationalité française ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 4 décembre 1990, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 15 juillet 2020. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 18 février 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressé, apprécié dans sa globalité, ne permettait pas de considérer qu'il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était employé en contrat à durée déterminée depuis le mois d'août 2020 en qualité de juriste " protection juridique " au sein du groupement d'intérêt économique CIVIS. En outre, la délivrance de son certificat d'aptitude à la profession d'avocat, datée du 27 octobre 2020, présentait un caractère récent. Si le requérant se prévaut de son inscription au barreau de Paris et d'un contrat de collaboration aux termes duquel il perçoit 6 600 euros d'honoraires par mois, ces faits sont toutefois postérieurs à la date de la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation à la date de la décision attaquée, estimer que M. A n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle pour ajourner sa demande. Si le requérant se prévaut d'avoir fixé en France ses attaches professionnelles et familiales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, au regard du motif sur lequel elle se fonde. 6. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010, dépourvue de caractère réglementaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA301 juin 2023
DTA_2103636_20230601TA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103636_20240719
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103636_20240719
Données disponibles
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