TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103637_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 20 août 2021, M. H B, représenté par Me Leturcq, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 17 août 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 février 2021, et, par voie de conséquence, les arrêtés des 26 février, 8 et 30 mars 2021 par lesquels elle l'a placé en congé de maladie ordinaire ;
2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident de service du 17 août 2020, sinon de sa pathologie, et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser les sommes afférentes à la reconstitution de son traitement depuis cette date, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutenait que :
- les décisions en litige n'ont pas été prises par une autorité compétente ;
- la décision du 6 janvier 2021 est insuffisamment motivée ;
- les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure en ce que le médecin du travail n'a pas été informé du fait que son dossier allait être examiné par la commission de réforme et n'a donc pas transmis un rapport à celle-ci ;
- la commission de réforme aurait dû recourir à un médecin spécialiste de sa pathologie ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe un lien spatial et temporel entre l'accident du 17 août 2020 et le service et que ses qualités professionnelles et relationnelles sont attestées par plusieurs de ses collègues ou anciens collègues ; si la chute venait à être considérée comme n'ayant pas eu lieu dans les bureaux de la métropole, il conviendrait de qualifier l'accident d'accident de trajet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de l'absence d'information du médecin de prévention préalablement à la tenue de la commission de réforme et de l'absence de consultation d'un médecin spécialiste par cette commission sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 décembre 2023, Mmes G B et C B déclarent reprendre l'instance après le décès de M. H B, en qualité d'ayants-droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Leturcq, représentant les ayants-droits de M. B, et de Me Riffard, substituant Me Le Chatelier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était adjoint administratif territorial au sein du service de médecine agréée et statutaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail, vers 7h45, le 17 août 2020, quelques minutes après son arrivée. Il a exposé avoir été victime d'un malaise et d'une perte de connaissance et avoir chuté, son coude heurtant violemment le bureau et sa jambe se repliant sur elle-même et provoquant une forte douleur au genou. Il a expliqué qu'aucun personnel n'étant encore présent dans les locaux pour l'assister, alors qu'il était par ailleurs hémophile sévère, il a regagné son domicile puis a avisé sa chef de service par un message téléphonique écrit envoyé à 9 heures 11 avant de contacter un médecin qui l'a placé en arrêt de travail. Il a ensuite déposé un dossier de déclaration d'accident de service. Le 13 octobre 2020, la Métropole Aix-Marseille-Provence a émis un avis défavorable à sa demande au motif de l'absence de témoin. M. B ayant contesté cet avis, la Métropole a de nouveau saisi la commission de réforme, puis, par une décision du 6 janvier 2021, dont M. B a demandé l'annulation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 février 2021, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Le requérant a également demandé l'annulation des arrêtés des 26 février, 8 mars et 30 mars 2021 par lesquels il a été placé en congé de maladie ordinaire du 17 août 2020 au 18 mai 2021 et à ce qu'il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dès le 17 août 2020 avec toutes les conséquences qui s'y rattachent. A la suite du décès de M. B le 26 octobre 2023, sa mère et sa sœur ont déclaré reprendre l'instance en leur qualité d'ayants-droits.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté n°20/118/CM du 17 juillet 2020 signé par Mme Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la métropole le 27 juillet 2020, M. D A, chargé de la direction générale adjointe des ressources humaines de la métropole, et Mme E F, en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, ont reçu délégation à l'effet de signer les courriers de reconnaissance de l'imputabilité ou non au service de l'accident de service ainsi que les courriers et arrêtés relatif au traitement et à la rémunération des agents. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
4. La décision du 6 janvier 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. B doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision du 6 janvier 2021 qu'après avoir constaté un partage des voix à égalité au sein de la commission de réforme, la métropole a confirmé son avis initial de refus de reconnaissance de l'imputabilité du 13 octobre 2020 auquel elle renvoie et qui était motivé par " l'absence de témoins ". Si cet avis n'est pas joint à la décision du 6 janvier 2021, il est constant que M. B, qui l'a contesté, en a bien eu connaissance. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 () ". Aux termes respectivement des articles 34, 43 et 47-7 de ce même décret, dans leur version alors en vigueur : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ", " Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé. Un rapport écrit du médecin du travail, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire, doit figurer au dossier soumis au comité médical () ", " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'administration ".
7. D'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. D'autre part, il ressort des dispositions citées au point 6 que le médecin de prévention ne remet un rapport à la commission de réforme que dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires lesquels ne visent que le congé longue maladie et le congé longue durée.
9. S'il n'est pas établi que le médecin du service de médecine préventive aurait été effectivement informé de la réunion de la commission de réforme le 10 décembre 2020, M. B n'a, en tout état de cause, été privé d'aucune garantie dès lors, d'une part, que le motif du rejet de l'imputabilité au service ne consiste pas en un motif médical mais en un motif d'ordre factuel caractérisé par l'absence de témoin, et, d'autre part, qu'en vertu des dispositions exposées au point 6, le médecin de prévention n'était pas tenu de remettre un rapport écrit avant l'examen par la commission de l'imputabilité au service de son accident. En outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, ce défaut d'information aurait pu être de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ".
11. Dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
12. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, qui comprenait deux médecins généralistes, a été éclairée par le rapport d'un médecin généraliste agréé du 9 septembre 2020 qui indiquait que l'étiologie et l'absence de témoin justifiaient les réserves émises sur l'imputabilité au service du fait accidentel. Compte tenu des informations dont disposait la commission de réforme et du fait que la demande d'imputabilité a été rejetée pour un motif d'ordre factuel et non médical, la présence d'un médecin spécialiste en hémophilie n'était pas nécessaire pour permettre à la commission de réforme d'émettre un avis. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure tenant à l'absence d'un tel médecin spécialiste doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ".
14. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, et dont il est résulté une lésion. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
15. Ainsi que cela a été exposé au point 1, M. B a expliqué qu'il se trouvait, le 17 août 2020, à 7h45, sur son lieu de travail quand il a été victime d'une perte de connaissance et d'une chute à l'origine de douleurs au niveau du coude et du genou lequel était pourvu d'une prothèse et qu'il a ensuite parcouru le chemin jusqu'à son domicile à pied durant 25 minutes dont 10 minutes passées à sortir du bâtiment puis au volant de sa voiture durant 30 minutes. Toutefois, aucun témoignage autre qu'attestant de ses qualités n'est produit à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, la preuve de la survenance d'un accident sur le lieu et le temps de travail n'est pas rapportée. S'il est demandé, à titre subsidiaire, que l'accident soit qualifié d'accident de trajet, la preuve de la survenance d'un tel accident de trajet n'est pas plus rapportée. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence a pu légalement rejeter la demande de M. B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 17 août 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant placement en congé de maladie ordinaire des 26 février, 8 et 30 mars 2021 doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B a demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des ayants-droits de M. B la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des mêmes frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Madame G B et à Madame C B, ayant-droits de M. H B, et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2103637_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel