TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103638_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2021 et le 8 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Figerod, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaitre l'accident du 6 décembre 2019 imputable au service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de reconnaitre l'imputabilité au service dudit accident et des arrêts de travail qui s'en sont suivis et d'en tirer les conséquences au plan financier ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie déclarée et de le rétablir dans ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 27 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Figerod, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. Contoux, conseiller principal d'éducation au collège Henri Wallon à Martigues depuis le 1er septembre 2014, a été placé le 6 décembre 2019 en congé de maladie jusqu'au 20 décembre 2019, et jusqu'au 11 novembre 2020 pour dépression réactionnelle et " burn out ". Le 9 décembre 2019, il a établi une déclaration d'accident de service à la suite d'un malaise dans les locaux du collège le 6 décembre 2019. Par décision du 12 novembre 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son accident. Le 30 décembre 2020, M. A a formé un recours gracieux qui n'a pas fait l'objet de réponse de l'administration. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 12 novembre ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Gérard Marin, secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille, qui disposait d'une délégation à l'effet de signer au nom du recteur de l'académie l'ensemble des actes relevant de la totalité de ses attributions, parmi lesquelles figurent les ressources humaines, par arrêté du 11 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 : " " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ". Aux termes de l'article 21 bis de la même loi dans sa version applicable au litige : " II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il a été pris, le 6 décembre 2019 à 8h10 à son arrivée dans son bureau, d'une attaque de panique, consistant en des tremblements, vertiges et difficultés à respirer, à la lecture d'un message de convocation du 5 décembre 2018 à s'entretenir avec le principal du collège, à la suite d'une altercation avec un parent d'élève. Toutefois, et nonobstant les difficultés relationnelles rencontrées par M. A avec sa hiérarchie, celui-ci ne produit à l'instance aucune attestation de témoin de cet accident et n'a fait l'objet d'aucune prise en charge sur son lieu de travail. Le certificat médical daté du 6 décembre 2019, jour de l'accident, produit au dossier, ne mentionne pas la survenance d'un tel malaise, mais l'existence d'une dépression réactionnelle et d'un syndrome de " burn-out ". Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en rejetant sa demande d'imputabilité au service du malaise subi le 6 décembre 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au recteur de l'académie d'Aix-Marseille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2103638_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel