TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103640_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le président de l'université de Bretagne occidentale a refusé sa candidature pour une inscription en deuxième année de licence de sciences de l'éducation, parcours école et enseignement. Elle soutient que : - elle a obtenu en 2019, le diplôme du baccalauréat ES, puis, en 2021, un diplôme de BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC) et souhaite désormais se former pour devenir professeur des écoles, ce qui correspond à son projet professionnel initial ; - elle est très motivée par ce projet et est prête à s'investir pour réussir sa formation en licence à l'université de Bretagne occidentale ; - elle ne comprend pas la décision de refus qui lui a été opposée, laquelle lui paraît d'autant plus injuste qu'elle n'a pas les ressources financières pour s'inscrire auprès de la seule autre université à proximité qui dispense la même formation, l'université catholique d'Angers. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le président de l'université de Bretagne occidentale conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en ce qu'elle n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la commission de recrutement de l'université s'étant prononcée souverainement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir obtenu en 2019 son diplôme de baccalauréat dans la filière ES, puis, en 2021, un diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC), Mme A a sollicité auprès de l'université de Bretagne occidentale, son inscription en deuxième année de licence de sciences de l'éducation, parcours école et enseignement, en faisant valoir sa volonté de devenir professeur des écoles. Par courrier du 8 juillet 2021, le président de l'université de Bretagne occidentale a refusé sa candidature, compte tenu de l'avis défavorable émis par la commission de recrutement. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, alors en vigueur : " Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. / Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable. ". L'article D. 613-38 du même code précise que : " Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. ". Selon l'article D. 613-42 de ce code : " Peuvent donner lieu à validation : / 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ; / 2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ; / 3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation. ". L'article D. 613-44 du code prévoit que : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. () ". Enfin, selon l'article D. 613-45 dudit code : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. () ". 3. A l'issue de sa formation de BTS NDRC, Mme A a déposé un dossier de candidature auprès de l'université de Bretagne occidentale afin d'intégrer la deuxième année de licence en sciences de l'éducation, parcours école et enseignement. Si elle soutient avoir des qualités rédactionnelles ainsi que des connaissances en sociologie, il n'est pas contesté que sa formation antérieure était éloignée des enseignements dispensés en première année de licence en sciences de l'éducation. Dans ces conditions, cette formation antérieure ne pouvait lui donner accès de plein droit à la formation demandée, son admission en deuxième année de licence en sciences de l'éducation étant conditionnée par l'examen de son dossier par une commission pédagogique. Or, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique sur les mérites des candidats. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que la commission pédagogique qui a émis un avis défavorable à la candidature présentée par Mme A se serait fondée sur des considérations autres que les seuls mérites de l'intéressée, tels qu'ils ressortaient des pièces constitutives de son dossier de candidature. L'appréciation portée par la commission pédagogique sur les mérites de Mme A n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée. 4. Par ailleurs, Mme A n'est pas fondée à demander que le juge apprécie les conditions de son éventuelle inscription en première année de licence en sciences de l'éducation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté une candidature à cet effet auprès de l'université de Bretagne occidentale et que cette inscription lui aurait été refusée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2021 du président de l'université de Bretagne occidentale refusant son admission en deuxième année de licence en sciences de l'éducation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Bretagne occidentale. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé G.-V. Vergne La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2103640_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel