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TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103641_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 1er août 2022, l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne, représentée par la SCP De Lapoyade-Deglane-Jeaunaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé d'admettre une résidente sous sa curatelle à l'aide sociale ; 2)° d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a confirmé sur recours préalable obligatoire la décision initiale du 2 février 2021 ; 3°) d'admettre la résidente concernée à l'aide sociale avec toutes conséquences de droit ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Dordogne la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'était pas acquis que les deux enfants de la résidente, obligés alimentaires, participeraient spontanément ou de façon forcée aux frais d'hébergement de leur mère, alors que, d'une part, cette autorité avait reconnu que les ressources de l'intéressée ne les couvraient pas et, d'autre part, que seul le juge judicaire peut assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant de leur participation ; - aux dates auxquelles le président du conseil départemental a pris ses décisions, le juge judiciaire devant lequel elle a assigné les obligés alimentaires ne s'était pas encore prononcé et dans cette mesure, il n'était pas possible de fixer le montant de leur participation. Un mémoire en production de pièces, communiqué par l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne, a été enregistré le 10 septembre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2021 et 5 août 2022, le conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et indique que suivant la décision du juge aux affaires familiales du 21 février 2022, la résidente concernée sera admise à l'aide sociale sans participation des obligés alimentaires du 20 octobre 2019 au 5 janvier 2021 et avec une participation de 200 euros pour M. A. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté expressément le recours préalable obligatoire introduit devant lui s'est substituée à la décision initiale du 2 février 2021 de sorte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette dernière sont irrecevables. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Guillaume Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 16 juillet 1951, a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " PARROT83 ", à Périgueux, le 30 octobre 2019. En sa qualité de curateur de l'intéressée, l'union départementale des associations familiales de la Dordogne (UDAF) a sollicité le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement le 4 décembre 2019. Par une décision du 2 février 2021, confirmée sur recours préalable le 14 mai 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a décidé de ne pas accorder à la résidente la prise en charge de ses frais d'hébergement, compte tenu de ses ressources et de l'aide possible de ses obligés alimentaires. L'UDAF demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 et celle du 14 mai 2021 et d'accorder à la résidente concernée le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter de sa date d'entrée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 février 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif, qui se substitue nécessairement à la décision initiale est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté expressément le recours préalable obligatoire introduit devant lui s'est substituée à la décision initiale du 2 février 2021 rejetant l'admission à l'aide sociale de Mme B. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision initiale ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mai 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la collectivité compétente en matière d'aide sociale de fixer le montant de la dette de la collectivité publique en fonction de la situation d'ensemble du bénéficiaire et de ses obligés alimentaires. Toutefois, seul le juge judiciaire est compétent pour faire jouer l'obligation alimentaire et pour en déterminer le montant, l'article précité prévoyant toutefois que la décision prise par la collectivité puisse être révisée de ce qui aura pu être jugé dans le cadre du contentieux de l'obligation alimentaire par la juridiction judiciaire. 5. Eu égard à la nature de ses écritures analysées ci-dessus dans les visas, la requérante doit être regardée comme faisant valoir que le président du conseil départemental de la Dordogne a commis une erreur d'appréciation. 6. Pour refuser d'admettre la résidente à l'aide sociale, le président du conseil départemental de la Dordogne, compte tenu des informations en sa possession, a estimé que les frais de séjour non couverts par ses ressources s'élevaient à la somme de 605,59 euros et que la participation de ses deux enfants, en leurs qualité d'obligés alimentaires, dont l'un d'entre eux avait communiqué l'état de ses revenus, et après renseignements pris auprès des services fiscaux les 15 juin et 12 novembre 2020 en application de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, pouvait être fixée à hauteur de 770 euros par mois. Cette participation couvrait ainsi les frais restant dus. L'ensemble des pièces financières sur lesquelles le président du conseil départemental a fondé sa décision à la date à laquelle elle a été prise sont produites au dossier et permettent ainsi d'établir que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de la Dordogne avait pu refuser d'admettre la résidente concernée à l'aide sociale. 7. Cependant, par une décision n° 454 403 du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, de l'article L. 132-7 du même code et de l'article 208 du code civil, et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires. Le juge administratif peut ainsi se fonder sur la circonstance que, par un jugement passé en force de chose jugée, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de l'obligation alimentaire à une somme mensuelle suffisant à couvrir les besoins de la personne hébergée en EHPAD et répartie entre les obligés alimentaires à compter de leur assignation, au titre des éléments de fait dont il lui appartenait de tenir compte, pour la période antérieure à l'assignation, comme d'ailleurs des autres éléments pouvant résulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant résulter de l'instruction à la date de sa propre décision. 8. En l'espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux a, par une décision du 21 février 2022, dispensé l'un des deux enfants de la résidente concernée de toute obligation alimentaire et fixé la participation de l'autre enfant à 200 euros par mois à compter du 6 janvier 2021. Il résulte de cette décision que pour la période du 20 octobre 2019 au 5 janvier 2021, la résidente concernée ne disposait pas des ressources nécessaires pour couvrir ses frais d'hébergement et qu'à compter du 6 janvier 2021, tel était aussi le cas, même si l'un de ses enfants lui apportait une participation de 200 euros. Il en résulte que cette résidente devait être admise à l'aide sociale pour les frais d'hébergement qui ne pouvaient être réglés. Si cette décision a donné lieu à un appel et qu'elle n'est donc pas à ce jour définitive, le président du conseil départemental a informé le tribunal par mémoire du 5 août 2022 que la décision initiale de refus en litige allait être révisée et qu'il allait soumettre à la commission consultative d'aide sociale dans sa séance du 25 août 2022 une proposition d'admission à l'aide sociale de la résidente concernée sans participation des obligés alimentaires du 20 octobre 2019 au 5 janvier 2021 et avec participation des obligés alimentaires selon la répartition prévue par l'autorité judiciaire pour la période postérieure. Cette proposition n'a donné lieu à aucune observation de la requérante. Par suite, à la date de ce jugement, la requête de l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne, agissant en tant que curateur de la résidente concernée, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'union départementale des associations familiales de la Dordogne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'union départementale des associations familiales de la Dordogne et au conseil départemental de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. C La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103641_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel