TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103641_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. A C et Mme D C, représentés par Me Bohbot, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme de 41 734 euros en réparation des préjudices que Mme C estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision verbale du 4 mars 2019 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - l'Etat a commis une faute tirée de l'illégalité de la décision verbale du 4 mars 2019 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme C ; - cette faute lui a causé un préjudice économique puisqu'elle n'a pas obtenu de récépissé lui permettant de travailler dès le 4 mars 2019 jusqu'au 28 juillet 2020 date à laquelle un tel récépissé lui a été délivré et ce préjudice peut être évalué à 21 309 euros ; - cette faute lui a causé un préjudice matériel puisqu'elle a été obligée de payer deux timbres fiscaux pour un montant total de 425 euros et qui peut être évalué à ce montant ; - cette faute lui a causé un préjudice moral puisqu'elle a été empêchée de retourner en Algérie du 3 mai 2018 au 17 mars 2020 et ce préjudice peut être évalué à 20 000 euros. Le préfet de Seine-et-Marne n'a pas défendu. Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant français, a épousé, le 17 novembre 2018 à Villeparisis, Mme D E, ressortissante algérienne née le 9 novembre 1969 à Seddouk (Algérie). Le 4 mars 2019, il s'est rendu à la sous-préfecture de Meaux en vue d'y déposer un dossier de demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français au bénéfice de son épouse. Un refus verbal de délivrance du certificat de résidence sollicité lui a été opposé, le même jour, confirmé par un message électronique du 18 mars suivant. Par un jugement n° 1903563 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. C, annulé cette décision. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 4 mars 2019. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour faute : 2. La décision verbale du 4 mars 2019 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien a été annulée par un jugement n° 1903563 du 29 janvier 2020 du tribunal administratif de Melun, qui en l'absence de recours, est devenu définitif. L'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice matériel : 3. Mme C soutient qu'elle a subi un préjudice matériel tiré de ce qu'elle a dû s'acquitter d'un montant de 50 euros correspondant à un timbre fiscal alors que le renouvellement d'une carte de résident de 10 ans n'implique pas le paiement d'un timbre fiscal selon l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, à supposer que le renouvellement d'une carte de résident de 10 ans n'implique pas pour son demandeur de s'acquitter du montant d'un timbre fiscal, il résulte de l'instruction que Mme C s'est, en tout état de cause, seulement vue délivrer une carte de séjour d'un an valable du 28 juillet 2020 au 27 juillet 2021 alors qu'au demeurant elle sollicitait non pas le renouvellement d'une carte de résident mais un premier titre de séjour et que le jugement de 29 janvier 2020 n'impliquait pas la délivrance d'une carte de résident de 10 ans, ni d'un titre de séjour sur un autre fondement, mais seulement le réexamen de la situation de l'intéressée dès lors qu'il s'est borné à annuler la décision du 4 mars 2019 pour erreur de droit au motif qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français en étant titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles, et non par les autorités françaises et pour défaut d'examen sérieux au motif qu'elle n'aurait pas présenté un passeport valide accompagné d'un visa. Par suite, elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité à ce titre. S'agissant du préjudice économique : 4. Mme C soutient qu'elle aurait pu travailler en France dès le 4 mars 2019 si elle avait obtenu un récépissé le lui permettant et qu'elle a subi un préjudice financier correspondant à une perte de salaire allant du 4 mars 2019 au 28 juillet 2020, date de délivrance de son titre de séjour. Toutefois, en se bornant à produire des fiches de paie pour les mois de juillet, octobre à décembre 2020 et janvier à mars 2021, elle n'établit pas qu'elle aurait pu être recrutée dès le 4 mars 2019 en l'absence notamment de promesse d'embauche. Dès lors, Mme C n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et la portée de ce préjudice. Par suite, elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité à ce titre. S'agissant du préjudice moral : 5. Mme C soutient qu'elle n'a pu se rendre en Algérie du 3 mai 2018 au 28 juillet 2020 faute de disposer d'un titre de séjour lui assurant un retour en France, qu'elle n'a pu s'y rendre depuis le 28 juillet 2020 en raison de la crise sanitaire et qu'elle n'a pas vu, en conséquence, ses enfants depuis trois ans ni ses parents, dont son père, décédé le 5 mars 2021. Toutefois, la circonstance qu'elle ait fait l'objet d'un refus de titre ne l'empêchait pas de retourner dans son pays d'origine et, au demeurant, de revenir en France sous couvert d'un visa en sa qualité d'épouse d'un ressortissant français. Dès lors, Mme C n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère direct de ce préjudice. Par suite, elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité à ce titre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 41 734 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité la décision verbale du 4 mars 2019 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C, et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition le 3 novembre 2022. Le rapporteur, J.-N. B La présidente, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA5421 juillet 2022
DCA_19NC03563_20220721TA773 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103641_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2103641_20221103
Données disponibles
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