TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103641_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 29 octobre 2021, la préfète de la Somme demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de Dernancourt a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Paruch et Fils un permis de construire un bâtiment agricole sur un silo ouvert sur un terrain cadastré sections ZD n° 20 et A nos 15, 18 et 20, situé sur la route départementale n° 64 sur le territoire de la commune de Dernancourt. Elle soutient que l'arrêté déféré méconnaît, d'une part, le règlement de la zone naturelle (Nzh) du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays du Coquelicot et d'autre part, le règlement de la zone 1 du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Somme et de ses affluents. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la commune de Dernancourt conclut au rejet du déféré. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la préfète de la Somme ne sont pas fondés. L'ensemble des pièces de la procédure produites dans le cadre de la présente instance ont été communiquées à la SCEA Paruch et Fils qui n'a pas produit d'observation. Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 janvier 2021, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Paruch et Fils a déposé une demande de permis de construire un bâtiment agricole sur un silo existant sur un terrain cadastré sections ZD n° 20 et A nos 15, 18 et 20, situé sur la route départementale n° 64 sur le territoire de la commune de Dernancourt. Par un arrêté du 19 mars 2021, le maire de Dernancourt a décidé d'accorder le permis sollicité par la SCEA Paruch et Fils. Par le présent déféré, la préfète de la Somme demande l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021. 2. D'une part, le tableau figurant au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 relative aux dispositions applicables à la zone naturelle et forestière (N) du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Pays du Coquelicot indique que les exploitations agricoles sont interdites dans cette zone. 3. Il est constant que le projet en cause porte sur la couverture du silo ouvert préexistant destiné au stockage d'aliments réservés à l'élevage par la construction d'une structure en charpente métallique recouverte d'une toiture en tôles nervurées et de façades bardées dans le même matériau. Il n'est pas contesté que cette construction nouvelle, qui doit être regardée, au regard de sa destination, comme une exploitation agricole, n'est pas au nombre de celles autorisées par les dispositions applicables à la zone naturelle et forestière du règlement écrit du PLUi de la communauté de communes du Pays du Coquelicot. Ainsi, et alors que le terrain assiette du projet déféré est classé en secteur Nzh de la zone N de ce document d'urbanisme, le maire de la commune de Dernancourt ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, délivrer le permis de construire litigieux. 4. D'autre part, aux termes du point 6.1.3. relatif aux dispositions applicables dans les zones de type 1 aux activités agricoles et horticoles du règlement écrit du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRi) de la vallée de la Somme et de ses affluents : " () Sont autorisés : - les bâtiments et installations agricoles pour le maraîchage, l'hortillonnage ou la pisciculture, hormis les bâtiments relevant du régime des installations classées, sous réserve qu'ils soient directement liés et indispensables au fonctionnement d'une exploitation agricole, / - les aménagements et les constructions nécessaires pour la mise aux normes et la modernisation des bâtiments d'élevage dans le cadre de la réglementation existante, / - les abris à claire-voie pour animaux ". 5. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre de la zone 1, soumise à un aléa important, du PPRi de la vallée de la Somme et de ses affluents. Il ressort des pièces du dossier que le projet tel que décrit précédemment ne consiste ni en un bâtiment pour le maraîchage, l'hortillonnage ou la pisciculture, ni en une construction nécessaire pour la mise aux normes et la modernisation des bâtiments d'élevage dans le cadre de la réglementation existante et pas davantage en un abri à claire-voie pour animaux. Dans ces conditions, et quand bien même le maire de la commune de Dernancourt indique n'avoir jamais constaté de dégât des eaux dans cette zone où se trouve une maison construite ainsi que deux bâtiments agricoles, ce dernier a méconnu les dispositions précitées du PPRi en autorisant le projet de permis de construire litigieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 19 mars 2021 doit être annulé. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mars 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Somme, à la SCEA Paruch et fils et à la commune de Dernancourt. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, signé P. BLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2103641_20230404
Données disponibles
- Texte intégral