TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103642_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 avril 2021, 20 janvier 2022 et 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 1er avril et 26 avril 2021 par lesquels le maire de la commune de Saulx-Marchais l'a mise en demeure d'interrompre les travaux de changement de clôture entrepris sur la parcelle cadastrée section A n° 802 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saulx-Marchais la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 1er avril 2021 : - il entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé par l'édiction d'un procès-verbal en méconnaissance de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que les travaux en litiges sont conformes à l'arrêté portant non opposition à la déclaration préalable du 17 mars 2020 ; En ce qui concerne l'arrêté du 26 avril 2021 : - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait opposer aux travaux en litige la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; le maire a admis l'utilisation d'un grillage rigide dans son arrêté de non-opposition du 17 mars 2020 et l'illégalité de cette autorisation ne saurait fonder un arrêté interruptif de travaux ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique dès lors que le dossier joint à la déclaration préalable ne mentionnait pas que la clôture serait remplacée à l'identique, mais que serait utilisé des matériaux de même nature que la clôture détruite, à savoir de la brande. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2021, la commune de Saulx-Marchais, représentée par Me Gonthier, fait part de ses observations et conclut à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle doit être regardée comme soutenant que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er avril 2021 sont sans objet dès lors qu'il a été abrogé par un arrêté du 14 avril 2021, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations de Me Léron, représentant Mme B, - et les observations de Me Gonthier, représentant la commune de Saulx-Marchais. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mars 2020, le maire de la commune de Saulx-Marchais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B en vue de la reconstruction d'une clôture située sur la parcelle cadastrée section A n° 802. Par un premier arrêté du 1er avril 2021, le maire de la commune de Saulx-Marchais a mis en demeure l'intéressée de cesser les travaux de construction entrepris. Le 12 avril 2021, un procès-verbal d'infraction a été dressé et notifié à Mme B et par une décision du 14 avril 2021 l'arrêté du 1er avril 2021 a été abrogé. Par un nouvel arrêté du 26 avril 2021, le maire de la commune de Saulx-Marchais a mis en demeure Mme B de cesser les travaux de construction entrepris. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation des arrêtés des 1er et 26 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 avril 2023, le maire de la commune de Saulx-Marchais a abrogé son arrêté du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions. Cette abrogation étant antérieure à l'enregistrement de la requête le 30 avril 2021, les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 sont irrecevables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saulx-Marchais doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ". Aux termes de l'article L. 480-2 de ce code : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut () ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux () ". Aux termes de l'article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ". Aux termes de l'article L 610-1 de ce code : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme ". 4. D'autre part, aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saulx-Marchais : " () Les clôtures / () Les grillages à maille rigide type treillis soudé (grillage des zones d'activité) sont proscrits () ". 5. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV de ce code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d'un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le plan local d'urbanisme. 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du document Cerfa de déclaration préalable déposée par Mme B, que son projet portait sur le " remplacement de la clôture détruite par la tempête côté rue de l'Eglise, par de la brande (comme la clôture détruite) ". A cet égard, il ressort sans ambiguïté des différentes photographies jointes au dossier que la clôture initiale était constituée d'un grillage à maillage souple sur lequel était adossée de la brande. Or, il résulte des termes du procès-verbal de constat, établi le 12 avril 2021, et des différentes photographies jointes, que cette clôture est désormais constituée d'un grillage rigide, de sorte qu'ainsi que l'a relevé le maire de la commune, ces travaux ne sont pas conformes au dossier joint à la déclaration préalable. Si la requérante soutient qu'il n'est nullement mentionné que le projet serait remplacé à l'identique, il ressort toutefois des termes mêmes de sa demande, que la clôture réalisée " sera de même nature " que la précédente dont elle avait pour objet le remplacement. La circonstance que la pose d'une brande ne saurait mobiliser un grillage souple est sans incidence sur l'appréciation de la conformité des travaux litigieux à la décision de non opposition à déclaration préalable dont Mme B était titulaire. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le maire a retenu que les travaux en litige ne sont pas conformes à l'objet de l'arrêté de non-opposition. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et d'appréciation doivent être écartés. 7. En second lieu, pour mettre en demeure Mme B d'interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section A n° 802, le maire de la commune de Saulx-Marchais a retenu que ces travaux n'étaient pas conformes au dossier joint à la déclaration préalable déposée le 3 mars 2020 et ayant donné lieu à un arrêté de non opposition le 17 mars 2020. Il ne ressort pas des termes du dispositif de l'arrêté litigieux que le maire se serait également fondé sur la circonstance que ces travaux méconnaissaient les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatives aux caractéristiques des grillages. A supposé que le maire ait entendu se fonder sur ce motif, qui figure tant dans les motifs de cet arrêté que dans le procès-verbal d'infraction visé par cet arrêté, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'erreur de droit dès lors que ces travaux, qui n'ont pas été exécutés conformément au dossier joint à la déclaration préalable, méconnaissent, en tout état de cause, les dispositions du règlement du PLU, dès lors que la clôture litigieuse a été réalisée à l'aide d'un grillage à maille rigide. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que, au titre des frais exposés par Mme B, une somme soit mise à la charge de la commune de Saulx-Marchais dès lors que celle-ci n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Mme B la somme demandée par la commune de Saulx-Marchais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saulx-Marchais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Yvelines et à la commune de Saulx-Marchais. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2103642_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel