TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103647_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2021 et le 13 juin 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 30 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet du recours gracieux est entachée d'erreur de fait dès lors que la préfète a considéré que sa demande de titre de séjour a été présentée moins de deux mois après sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de plus de deux ans de vie commune avec son époux de nationalité française et que cette vie commune n'a jamais cessé depuis leur mariage ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des risques de persécution qu'elle y encourt ; - en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision, la préfète du Loiret a méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'un vice de procédure. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Duplantier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1984, est entrée de manière irrégulière sur le territoire français selon ses déclarations le 23 février 2019. Le 2 avril 2019, elle a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié. A la suite de son mariage le 19 décembre 2020 avec M. C, ressortissant français, elle a demandé, le 18 mars 2021, auprès des services de la préfecture du Loiret la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par une décision du 30 avril 2021, la préfète du Loiret lui a refusé le titre de séjour sollicité. Mme C a alors contesté cette décision en présentant le 30 juin 2021 un recours gracieux. Par la décision contestée en date du 13 août 2021, la préfète du Loiret a confirmé son refus de faire droit à la demande de Mme C. Sur la portée du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dès lors, d'une part, les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation de la décision du 13 août 2021 de la préfète du Loiret doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2021 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, et d'autre part, les moyens dirigés contre la décision portant rejet du recours gracieux sont inopérants, ses vices propres ne pouvant être contestés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable, repris à l'article L. 423-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code dans sa version alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 / () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " () Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / () / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées au point 3 que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code. Si ces dispositions impliquent que l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 dudit code, procède à l'instruction de la demande implicite de délivrance d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, il résulte de ces mêmes dispositions que le préfet n'est compétent pour délivrer un visa de long séjour que lorsque toutes les conditions qu'elles prévoient sont remplies, notamment celle d'une entrée régulière en France du demandeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, alors que le préfet n'est pas tenu d'user de son pouvoir discrétionnaire, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui duquel la requérante ne peut utilement invoquer les circonstances alléguées de son départ de son pays d'origine et d'entrée sur le territoire français, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme C entend se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2021, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée du 30 avril 2021. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. La requérante est entrée sur le territoire français le 23 février 2019 soit depuis à peine plus de deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée. Elle justifie d'une communauté de vie très récente avec son époux, ressortissant français, depuis septembre 2019, et ne justifie pas d'une insertion particulière en France, alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels la décision contestée a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Ces dispositions, remplacées à compter du 1er mai 2021 par celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supposent que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Or il est constant que la requérante ne peut se prévaloir ni d'un visa de long séjour ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ne remplissant dès lors pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit le titre de séjour qu'elle sollicitait en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision contestée. Le moyen doit par suite être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Stéphane D Le président, Guy QUILLÉVÉRÉ Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2103647_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel