TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103647_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2021 et 20 septembre 2022, M. B E et Mme A F, représentés par la SCP Bejin Camus Belot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 à hauteur de la somme globale de 228 858 euros ; 2°) d'ordonner la restitution de ces impositions dans les conditions prévues par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Ils soutiennent que : - M. E est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts dès lors que l'étude notariale dans laquelle il est associé a fait l'objet d'une reprise partielle après le 1er janvier 2011 ; - l'entrée en application de l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale a eu pour effet de lui ouvrir droit au bénéfice desdites dispositions du fait de l'inscription de sa commune d'implantation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 21 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. E et Mme F ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, la société comportait douze salariés en 2018 selon les déclarations de ses associés d'alors, M. C E et M. B E. Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B E qui exerce la charge de notaire au sein de la société civile professionnelle " B E et Guillaume D ", a demandé à bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts au titre de son étude notariale située à Guise dans l'Aisne par réclamation du 30 juillet 2021. Cette demande ayant été rejetée, M. B E et Mme A F demandent la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 à hauteur de la somme globale de 228 858 euros correspondant au bénéfice de cette exonération. 2. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts: " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et [], soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. () /. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. () ". 3. Si pour l'application des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts aux sociétés civiles professionnelles qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d'un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d'entreprise individuelle et comme ouvrant droit, dès lors, pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé, à l'exonération d'imposition prévue au I de cet article, dans les conditions prévues par celui-ci, il ne saurait résulter de ces dispositions que cette exonération pourrait également bénéficier aux autres associés de la société au seul motif de cette même cession de parts. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. E a constitué avec son père, par actes conclus les 17 avril 2008, 13 mars 2009 et 29 octobre 2009, une société civile professionnelle qui a alors pris le nom de " C et B E " dont il détenait la moitié des parts. Par suite, celui-ci ne saurait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts qui ne bénéficie qu'aux créations ou reprises d'entreprise intervenues après le 1er janvier 2011. A cet égard, la circonstance que M. C E a cédé la totalité de ses parts au sein de la société par un acte du 14 décembre 2017, enregistré le 22 novembre 2018, à M. D, qui a bénéficié à sa demande de ladite exonération, ne saurait ouvrir le même droit à M. B E. 5. En outre, la seule circonstance que la commune de Guise où est implantée l'étude notariale ait été inscrite en zone de revitalisation rurale par l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale et prenant effet le 31 juillet 2017 ne saurait permettre à M. E de se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 44 quindecies du code général des impôts à compter de 2018, comme il le soutient. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B E et Mme A F ont été assujettis au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 doivent être rejetées. Sur la demande de restitution : 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. E et Mme F doivent être rejetées. Leurs conclusions fondées sur l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme A F et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé A-L. Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2103647_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel