TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103648_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. A B, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit avec effet au 11 août 2020, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision, qui ne peut être identifié, disposait d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ; - les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, prévoyant que les États membres garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire en défense le 23 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 7 janvier 1990, demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 5. La décision attaquée ne mentionne ni la qualité ni le nom et le prénom de l'auteur de la décision attaquée. Aucune autre mention ne permettant d'identifier le ou la signataire, en dehors d'une signature illisible, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique que l'OFII procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros qui sera versée à Me Sarfati en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 8 janvier 2021 refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarfati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Sarfati une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarfati et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, A. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103648/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2103648_20221212