TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103649_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2021 et 26 août 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) a rejeté, après avis de la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône, son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision de refus de la caisse d'allocations familiales de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) pour son logement occupé depuis le mois de juillet 2020. Il soutient que : - il a droit au bénéfice de l'allocation personnalisée au logement dès lors qu'il a acquis un logement en qualité de primo accédant, qu'il est situé en zone 3 éligible et qu'il a signé un premier prêt avant le 1er janvier 2020, ayant obtenu un accord de prêt le 4 décembre 2019 soit antérieurement à la date de clôture de la commercialisation par la banque du prêt " PAS " ; dans ces conditions, la circonstance que la signature du prêt n'est intervenue qu'en février 2020 après clôture de la date de commercialisation de ce prêt ne saurait lui être opposée pour lui refuser le bénéfice de l'APL. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation du requérant ne lui permet pas de bénéficier de l'APL dès lors que le contrat définitif d'emprunt pour l'achat de son logement situé 1 avenue du général De Gaulle 13530 Trets a été signé le 21 février 2020 et qu'il ne constitue pas un prêt éligible à l'APL en application du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité de la CAF, par une demande du 31 juillet 2020, le bénéfice de l'APL pour le logement dont il est propriétaire situé 1 avenue du général De Gaulle 13530 Trets. Par décision du 12 octobre 2020, la CAF a rejeté sa demande au motif que les logements financés par des emprunts ou des contrats de location-accession signés à compter du 1er février 2018 ne sont plus éligibles au bénéfice de l'allocation demandée. Par un recours administratif préalable du 6 novembre 2020 adressé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, M. A a contesté le bien-fondé de cette décision. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté, après avis de la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône, son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales lui refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) pour son logement occupé depuis le mois de juillet 2020. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ; () ". L'article L. 831-2 du même code précise que " Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnalisée au logement. / Toutefois, continuent à ouvrir droit à l'aide les logements ayant fait l'objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu'ils répondent à la double condition d'être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. () " et aux termes de l'article L. 841-4 du même code : " Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017. " 4. Il résulte de ces dispositions que les prêts d'accession sociale signés après le 31 décembre 2017 n'ouvrent plus droit à l'aide personnalisée au logement, à moins d'avoir été signés avant le 1er janvier 2020 pour des logements répondant à la double condition mentionnée à l'article L. 831-2 du code de la construction et de l'habitation tenant à l'ancienneté du logement et à sa localisation en zone 3. 5. Si M. A soutient qu'il a obtenu un " premier prêt " le 4 décembre 2019, il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation de sa banque du 10 décembre 2019 confirmant un accord de prêt ainsi que d'un courriel de celle-ci du 7 janvier 2020 rappelant que l'offre de prêt est disponible en ligne dans l'espace client de l'intéressé pour signature, que le contrat de prêt souscrit n'a été signé que le 21 février 2020. En outre, il résulte notamment des écritures du requérant qu'il ne revêt ni la nature d'un prêt d'accession sociale ni d'un prêt conventionné ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance, à la supposer avérée, que l'intéressé ait pâti de la clôture de la commercialisation par la banque du prêt d'accession sociale en fin d'année 2019, à l'origine supposée de ses désagréments, M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement ou de l'allocation de logement. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Rabah A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé E. B La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2103649
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2103649_20220912
Données disponibles
- Texte intégral