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TA76 · Chambre 3P — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103649_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B entend demander au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois a pour effet de le priver de toute rémunération au cours de cette période, dès lors que son employeur l'a placé en absence autorisée au motif qu'il ne pouvait plus effectuer de déplacement. Sa situation personnelle et familiale est très lourdement impactée par cette situation, alors qu'il n'a jamais commis d'infraction grave, aucun retrait de plus d'un point de son permis de conduire n'ayant jamais été effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle est infondée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Leduc a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l'objet, le 17 septembre 2021 à 10h35, d'une mesure de rétention de son permis de conduire, en raison d'un excès de vitesse commis sur le territoire de la commune de Sainneville, en l'occurrence une vitesse retenue de 124 km/h pour une vitesse autorisée de 80km/h, sur contrôle du peloton motorisé de Saint-Romain-de-Colbosc. Par l'acte attaqué du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour une durée de quatre mois la validité du permis de conduire du requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;
2. L'article L. 224-2 du code de la route dispose que : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heure heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;()". Si M. B fait état d'un certain nombre de données factuelles relatives à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, à l'égard desquelles l'acte attaqué générerait des effets particulièrement négatifs, en le privant notamment de toute rémunération pendant quatre mois, il ne verse au dossier aucune pièce à l'appui de ses allégations. En revanche, il soutient n'avoir jamais fait l'objet de retraits de points de permis de conduire supérieurs à un point, alors que son relevé d'information intégral édité à la date du 17 septembre 2021 indique des retraits de deux et trois points pour des infractions liées à un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et à l'usage du téléphone en circulation.
3. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire du requérant a été suspendu pour une durée de quatre mois en raison d'un excès de vitesse de plus de 40km/h, qui révèle un comportement particulièrement dangereux du requérant. Ainsi, les faits sont, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, qui est de nature à faire peser un risque sérieux sur sa propre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route, propres à justifier la décision attaquée. Par conséquent, en prononçant la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois, le préfet n'a pas pris de décision disproportionnée, contrairement à ce que laisse entendre le requérant. Le recours de ce dernier ne peut, par suite, qu'être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. LEDUCLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103649Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2103649_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel