TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103649_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 sous le n°2103649 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 octobre 2022 et 17 avril 2023, la SCEA Domaine de Séchelles, représentée par Me Forget, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé le montant final de son aide au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) au titre de l'année 2015, en la réduisant à 21 370,70 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre solidairement à l'Etat et à la région Hauts-de-France de lui verser cette aide dans sa globalité à hauteur de 40 856,40 euros ou de lui verser le reliquat non encore versé, en assortissant le versement des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la région Hauts-de-France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale en ce que la créance, relative à l'année 2015, était prescrite en 2021 en application de l'article 3 du règlement (CE Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes ;
- les relevés de situation des 3 mai 2019 et 26 août 2020 ne constituent pas des actes interruptifs de prescription au sens de l'article 3 du règlement (CE Euratom) n°2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- la décision attaquée est entachée d'une rétroactivité illégale dès lors que la règle relative au pourcentage maximal de 30 % de surfaces engagées cultivées en maïs ne lui a jamais été notifiée avant 2017 lors de la notification de la décision d'engagement assortie du cahier des charges, et que l'instruction technique DGPE/SDPAC/2015-1070 du 10 décembre 2015, prévoyant ce pourcentage maximal ne lui était pas opposable avant 2017, car elle a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture et non sur un site internet des services de la Première ministre, en méconnaissance de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n°2020-633 du 26 mai 2020 en ce que le non-respect des obligations résulte d'une erreur de l'administration, qui n'a pas transmis le cahier des charges dans les délais permettant d'en connaître le contenu ;
- la décision contestée méconnaît le principe général de sécurité juridique compte tenu du caractère anormalement long de l'instruction et de la date de la décision attaquée, prise en 2021 et rétroactivement appliquée à l'année 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 16 mars 2023, et un mémoire enregistré le 8 août 2023 et non communiqué, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 sous le n°2103650, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 octobre 2022 et 17 avril 2023, la SCEA Domaine de Séchelles, représentée par Me Forget, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé le montant final de l'aide au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) au titre de l'année 2016, en la réduisant à 33 099, 30 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre solidairement à l'Etat et à la région Hauts-de-France de lui verser cette aide dans sa globalité à hauteur de 39 764,40 euros, ou de lui verser le reliquat non encore versé, en assortissant le versement des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la région Hauts-de-France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2103649.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2022 et 23 mars 2023, et un mémoire enregistré le 8 août 2023 et non communiqué, la région Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
- le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n°2017-1286 du 21 août 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d'exploitation agricole Domaine de Séchelles, dont M. A est le gérant, exploite une activité agricole de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses à Cuvilly (Oise) et a déposé le 18 mai 2015 une demande d'engagement au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) du territoire " Bac de la Vallée du Matz " qui consistait, dans le cadre de la campagne 2015-2020, en la réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires de 50% hors herbicides. Par une décision du 24 octobre 2017, la préfète de l'Oise a accepté la demande d'engagement de la SCEA pour un montant annuel d'aide de 40 856,40 euros.
2. Par une décision du 27 mai 2021, la préfète de l'Oise a notifié à la société une lettre de fin d'instruction, fixant le montant final de l'aide pour l'année 2015 à 21 370,70 euros. Par une décision du même jour, la préfète lui a notifié une lettre de fin d'instruction fixant le montant final de l'aide à 33 099,30 euros au titre de l'année 2016. La SCEA a formé le 9 juillet 2021 un recours gracieux, notifié le 12 juillet 2021, contre chacune de ces décisions. Ces recours gracieux ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, la SCEA doit être regardée comme demandant l'annulation des deux lettres de fin d'instruction du 27 mai 2021, ensemble le rejet de ses recours gracieux.
3. Les requêtes visées ci-dessus présentées par la SCEA du Domaine de Séchelles présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 28 du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 : " () Les États membres s'efforcent de veiller à ce que les personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure disposent des connaissances et des informations requises pour mettre en œuvre lesdites opérations. () ". Aux termes de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 : " I.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour la période 2014-2020 : / 1° L'Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion (). ". Aux termes de l'article D. 341-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1286 du 21 août 2017 relatif aux paiements agroenvironnementaux et climatiques, aux aides en faveur de l'agriculture biologique, aux paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau et modifiant le code rural et de la pêche maritime : " A compter du 15 mai de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les engagements et les critères spécifiques d'éligibilité qu'il a souscrits et qui sont fixés dans les cahiers des charges édictés par l'autorité de gestion. () ". Conformément à l'article 2 du décret précité n°2017-1286 du 21 août 2017 : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 341-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret, pour la campagne 2015, et à défaut de dispositions contraires contenues dans les cahiers des charges, la date à partir de laquelle les engagements doivent être respectés est fixée au 15 juin. ". Aux termes de l'article D 341-12 du même code : " En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière. () "
5. Pour prendre la décision attaquée, la préfète de l'Oise s'est fondée sur le montant correspondant aux quantités engagées retenues à l'issue de l'instruction du dossier de la SCEA du Domaine de Séchelles. Il est constant que la proportion de surfaces en maïs, tournesol, prairies temporaires et gel était supérieure au plafond de 30% fixé par le cahier des charges. Le montant de l'aide versée au titre des années 2015 et 2016 a donc été réduit par les décisions attaquées.
6. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la lettre du 24 octobre 2017, par laquelle l'administration a accepté la demande d'engagement de la SCEA souscrite le 18 mai 2015, qu'elle comporte les informations nécessaires et les obligations à respecter. Cette décision d'engagement renvoie au cahier des charges mis à disposition de la SCEA Domaine de Séchelles à compter du 24 octobre 2017 sur la plateforme numérique " TéléPac " du ministère de l'agriculture. Si la lettre du 24 octobre 2017 indique également que l'engagement est effectif de manière rétroactive, soit à compter du 15 juin 2015, en application des dispositions citées au point 4, il résulte des dispositions de l'article D. 341-10 du code rural et de la pêche maritime citées au point 4, que le cahier des charges fixant les critères spécifiques d'éligibilité ne pouvait pas être opposé à l'exploitation requérante avant le 24 octobre 2017, date à laquelle l'autorité de gestion a édicté ces critères spécifiques. Il n'est pas contesté qu'aucune information antérieure à la mise à disposition le 24 octobre 2017 du cahier des charges applicable aux engagements de la SCEA Domaine de Séchelles sur " Télépac" n'a été fournie à la société requérante au sujet de la règle relative au pourcentage maximal de 30 % de cultures à cultiver en maïs et il ressort d'ailleurs du bilan annuel établi par la chambre d'agriculture de l'Oise le 11 mars 2016, produit par la société requérante, qu'aucun manquement n'avait été relevé après la première année d'engagement, alors même que ce document indique que la superficie engagée consacrée au maïs représente 36% du total. Par ailleurs, si la région Hauts-de-France fait valoir l'existence de relevés de situation en date du 3 mai 2019 et du 26 août 2020 et une entrevue du 30 août 2019, au cours de laquelle les manquements cités au point 5 auraient été évoqués, ces circonstances sont en tout état de cause postérieures à la mise à disposition du cahier des charges. La région ne peut enfin utilement faire valoir, pour établir que la règle limitant la part de terres cultivées en maïs était opposable à l'intéressée dès la récolte 2015, que la SCEA Domaine de Séchelles n'a pas communiqué dans un délai de quinze jours à compter de la décision du 24 octobre 2017 ses observations en réponse à cette décision d'engagement. En tout état de cause, l'indication afférente figurant sur celle-ci ne porte que sur la nécessité de faire connaître à l'administration " toute circonstances à caractère exceptionnel ayant conduit à l'impossibilité de respecter [ses] engagements MAEC/bio ". Dans ces conditions, la SCEA Domaine de Séchelles est fondée à soutenir que la décision attaquée ne pouvait légalement se fonder sur le non-respect, lors des récoltes 2015 et 2016, des engagements relatifs à la part maximale de terres cultivées en maïs fixée dans son cahier des charges notifié le 24 octobre 2017, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Le moyen afférent doit donc être accueilli.
7. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander l'annulation des deux décisions de la préfète de l'Oise du 27 mai 2021, ensemble l'annulation des rejets de chacun des recours gracieux formé contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. En l'état de l'instruction, il n'est pas établi que l'administration a effectivement récupéré auprès de la SCEA les sommes litigieuses, alors que le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2000441, 2000443, 2000455 et 2100154 du 2 juin 2022, qui est définitif, a déchargé la société requérante de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 en litige. Par suite, il n'y pas lieu d'enjoindre à l'administration de verser les sommes réclamées. Ainsi, les conclusions présentées à cette fin, assorties de conclusions relatives au versement d'intérêt au taux légal, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA Domaine de Séchelles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 mai 2021 de la préfète de l'Oise fixant le montant final de l'aide accordée à la SCEA Domaine de Séchelles au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) au titre des années 2015 et 2016, ensemble les rejets des recours gracieux formés contre ces décisions, sont annulés.
Article 2 : La région Hauts-de-France versera une somme de 1500 euros à la SCEA Domaine de Séchelles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2103649 et n°2103650 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Domaine de Séchelles, à la région Hauts-de-France et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2103649 et 2103650Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2103649_20231116