TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103650_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, respectivement enregistrés les 16 juin 2021 et 22 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 22 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, mesure d'éloignement et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " mention étranger malade, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de production par le préfet de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en l'absence de demande du préfet de production d'éléments prouvant qu'elle n'avait pas accès aux soins dans son pays d'origine ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en considérant qu'elle peut disposer des soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine, dès lors que ce dernier s'est aggravé depuis l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le peu de greffes rénales effectuées en Algérie présage une absence des soins spécialisés concernant le suivi post greffe dégradé de son greffon. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mai 2021. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 24 mai 1959 est entrée en France le 7 septembre 2019. Le 13 avril 2020, l'intéressée a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 12 novembre 2020. Le 19 octobre 2020, Mme A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 26 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a porté obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet la communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni la demande au demandeur de justifier de l'absence de disponibilité des soins dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit que " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 4. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 22 décembre 2020 que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. Pour remettre en cause cet avis, la requérante indique que son état de santé s'est aggravé depuis la date de cet avis, qui repose sur un rapport médical établi le 26 novembre 2020. Mme A produit ainsi notamment un certificat en date du 31 décembre 2020 qui fait état d'un mauvais équilibre glycémique, de la nécessité du contrôle de son hémoglobine glyquée et un certificat en date du 8 janvier 2021 qui mentionne la réalisation d'une ponction biopsie rénale, dont la conclusion est celle de la persistance d'une néphropathie à BK virus. Toutefois, l'intéressée ne soutient pas avoir fait état de l'évolution de sa situation de santé au préfet de la Haute-Garonne, postérieurement à la date d'émission du rapport médical établi par le médecin rapporteur du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne conteste nullement que son état de santé antérieur au 26 novembre 2020 pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au motif de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ". Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que Mme A ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé tel que connu par le préfet à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans en Algérie, où résident deux de ses enfants. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 11. En dernier lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". En se bornant à produire des articles généraux et pour certains datant de 2004, sur les modalités de transplantation rénale en Algérie, alors que la requérante a pu bénéficier d'une telle transplantation rénale en France et que son état de santé nécessite désormais un suivi , une éventuelle dialyse selon les termes du certificat médical en date du 8 avril 2021, postérieur à la décision attaquée, ainsi que " des suivis cliniques et biologiques réguliers, à savoir des bilans biologiques mensuels et des suivis cliniques tous les trimestres au maximum ", la requérante ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier en Algérie, pays de destination, d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A de l'arrêté du 26 janvier 2021 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, L. D Le président, P. BENTOLILALa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2103650_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel