TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103653_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2021 et le 8 juillet 2022, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 du responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif inter-régional judiciaire de la cour d'appel de Colmar en tant qu'elle fixe le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 10 550,04 euros ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision fixant à 13 550,04 euros le montant de son IFSE, avec effet au 1er février 2020, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - lors de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), le montant de son indemnité a simplement été maintenu alors qu'il aurait dû être revalorisé à hauteur de 3 000 euros supplémentaires pour tenir compte de sa promotion au grade de directrice principale des services du greffe judiciaire ; - la circulaire du 3 juillet 2019 sur laquelle se fonde la décision contestée créé une rupture d'égalité entre directeurs des services de greffe principaux ; alors que le montant de l'IFSE doit tenir compte de l'accroissement des responsabilités reconnues par l'obtention du grade de directeur principal, l'Etat fait une distinction entre les directeurs principaux ayant réussi leur examen professionnel avant l'entrée en vigueur du RIFSEEP le 1er janvier 2019 et ceux ayant réussi leur examen professionnel après cette date ; s'il est certes supérieur au socle indemnitaire de 8 400 euros prévu pour le groupe de fonctions n°3, le montant d'IFSE qui lui est attribué résulte uniquement de la reprise de l'indemnité perçue pendant son détachement et non de la prise en compte de sa réussite à l'examen professionnel de directrice principale ; - le principe de l'application systématique du montant indemnitaire minimum du groupe de fonctions ne figure dans aucun texte réglementaire et n'est pas justifié ; si la garantie indemnitaire prévue par les textes lui a bien été appliquée lors du passage au RIFSEEP pour tenir compte de l'indemnité versée pendant son détachement, le montant de son IFSE doit être majoré pour tenir compte de son changement de grade ; - elle a changé de fonctions le 1er février 2020 et il convient de lui appliquer la revalorisation de 3 000 euros annuels dès sa prise de poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté dès lors que le délai de deux mois pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 28 août 2020 a commencé à courir dès la naissance de cette décision du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception de la demande (articles L. 114-3 et L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration). Mme C a présenté des observations en réponse le 18 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B est directrice principale des services de greffe judiciaires. Elle a été promue à ce grade le 1er mars 2016 et exerçait alors les fonctions de vérificateur du Livre Foncier à la Cour d'appel de Colmar. Après un détachement sur les fonctions de cheffe de cabinet du procureur général près la Cour d'appel de Colmar entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2020, elle a été réintégrée au 1er février 2020 dans le corps des directeurs de services de greffe judiciaires, sur les fonctions de réviseur de frais de justice, près la Cour d'appel de Colmar. Par décision du 18 juin 2020, notifiée le 2 juillet 2020, du responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Colmar, la requérante a été classée dans le groupe de fonctions 3 et le montant socle de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise a été fixé à la somme brute de 10 550,04 euros. Par lettre du 22 août 2020, réceptionnée le 28 août 2020, Mme C a formé un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 18 juin 2020, ensemble la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique en tant qu'elles ont fixées son I.F.S.E. à la somme de 10 550,04 euros. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Par ailleurs, l'article L. 114-3 du même code dispose que : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". 4. Enfin l'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er février 2020, dont Mme C demande l'annulation, lui a été notifiée le 2 juillet 2020 et comportait la mention des délais et voies de recours. La requérante a présenté le 28 août 2020 un recours administratif adressé au garde des sceaux, ministre de la justice sous couvert de l'autorité hiérarchique, en l'espèce la première présidente de la Cour d'appel de Colmar. En application de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce recours a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 28 octobre 2020. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme C était recevable à la contester jusqu'au 29 décembre 2020. La circonstance que le recours hiérarchique formé par la requérante n'a été transmis à l'administration centrale que le 4 février 2021 par les services de la Cour d'appel de Colmar n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. La présente requête, enregistrée postérieurement au 29 décembre 2020, est ainsi tardive et, par suite, irrecevable. Les conclusions présentées par Mme C ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, S. DLa présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2103653_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel