TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103655_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021 sous le n° 2103655, et un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, non communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Sodipan Table, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence des sommes respectives de 27 444 euros et 28 004 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'opération de fusion du 7 novembre 2014 qui a conduit à l'absorption de la SAS Sodipan par la SAS Tissue France à effet au 1er janvier 2015 ne relève pas des cas prévus par les dispositions, d'interprétation stricte, du 1° et du 2° de l'article 1518 B du code général des impôts et que l'administration devait faire application, non pas de la règle de fixité de la valeur locative des terrains et constructions, mais de la règle de la valeur plancher de 80 % prévue par les dispositions du 5e alinéa de cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen n'est pas fondé. II./ Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021 sous le n° 2103656, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 14 octobre 2022, la SAS Sodipan Table, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence des sommes respectives de 26 650 euros et 26 104 euros, des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'opération de fusion du 7 novembre 2014 qui a conduit à l'absorption de la SAS Sodipan par la SAS Tissue France à effet au 1er janvier 2015 ne relève pas des cas prévus par les dispositions, d'interprétation stricte, du 1° et du 2° de l'article 1518 B du code général des impôts et que l'administration devait faire application, non pas de la règle de fixité de la valeur locative des terrains et constructions, mais de la règle de la valeur plancher de 80 % prévue par les dispositions du 5e alinéa de cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Bussac, pour la SAS Sodipan Table. Considérant ce qui suit : 1. Par un traité de fusion du 7 novembre 2014, la SAS SCA Tissue France, qui exerce une activité de fabrication et de transformation de produits à base de cellulose, a absorbé la SAS Sodipan à compter du 5 janvier 2015. En vertu des stipulations de ce traité, les installations industrielles dont la SAS Sodipan absorbée était propriétaire et qu'elle exploitait sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ont été transmises à la SAS SCA Tissue France absorbante. Par acte notarié du 5 décembre 2016, cette société a apporté sa branche d'activités " produits de table ", laquelle est notamment composée de l'ensemble immobilier de Saint-Etienne-du-Rouvray, à la SAS Sodipan Table créée entretemps. Par voie de réclamation, cette dernière entreprise, sans remettre en cause l'évaluation de la valeur locative des terrains et constructions qui lui ont été transmis en vertu de l'apport partiel d'actifs en 2016, a demandé en vain à l'administration fiscale de faire application à l'opération de fusion intervenue en 2015 de la règle dite de la valeur locative plancher des quatre cinquièmes prévue par l'article 1518 B du code général des impôts aux fusions postérieures au 1er janvier 1992 pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE spontanément acquittées au titre des années 2019 et 2020. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2103655 et 2103656, concernent des contestations relatives à des cotisations primitives de taxes locales afférentes aux mêmes biens situés dans la même commune et exploités par une même entité propriétaire. Présentant à trancher de questions similaires, il y a lieu de joindre ces instances pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. () Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. () Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : 1°) 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; () Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. " 3. La notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration telles qu'une fusion-absorption, se traduisent par un apport complet, et pas seulement partiel, d'actifs. La règle du maintien de 100 % du montant de la valeur locative des immobilisations corporelles prévue par les dispositions précitées du 1° (ou du 12e alinéa) de l'article 1518 B du code général des impôts, en visant l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport, n'exclut donc pas l'hypothèse d'une fusion-absorption. La circonstance que le 2° (ou le 13e alinéa) de l'article 1518 B du code général des impôts applicables aux groupes relevant de l'intégration fiscale vise les opérations autres que celles mentionnées au 1° n'est pas de nature à exclure les fusions-absorption du champ de ce 1°. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du 1° de l'article 1518 B du code général des impôts ne trouveraient à s'appliquer qu'en cas d'apports partiels d'actifs n'est pas fondé. 4. Il résulte de l'instruction que l'absorption de la SAS Sodipan par la SAS SCA Tissue France s'est traduite par la transmission de l'ensemble des actifs de la première à la seconde. Il n'est pas contesté que la SAS SCA Tissue France contrôlait la SAS Sodipan lors de la fusion, réalisée en 2015, postérieurement au 1er janvier 2011. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions des 5e et 12e alinéas (ou 1°) de l'article 1518 B du code général des impôts que l'administration a, pour le calcul des taxes locales en cause, retenu une valeur locative des terrains et constructions transmis à l'occasion de cette fusion pour 100 % de leur montant. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Sodipan Table n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SAS Sodipan Table sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sodipan Table et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2103655,2103656
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2103655_20221108
Données disponibles
- Texte intégral