TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103657_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n°1705187 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 19 janvier et 12 mai 2016 par lesquelles le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil a refusé de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2015/2016. Par une lettre enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B a saisi le tribunal des difficultés rencontrées dans l'exécution du jugement du 11 avril 2019 relatives au versement du montant de la bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2015/2016. Par une lettre du 25 mars 2021, le vice-président du tribunal de Melun a informé Mme B qu'il procédait au classement administratif de sa demande d'exécution. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 21 juin 2021, Mme C B demande au président du tribunal administratif de Melun d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du 11 avril 2019. Elle soutient que : - le montant qui lui a été versé est insuffisant dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'une bourse échelon 7 et non échelon 5 comme il lui a été versé ; - le versement aurait dû porter sur l'ensemble des mensualités de l'année 2015/2016, et non uniquement les mois d'avril, mai et juin 2016, dès lors que le dossier de surendettement de sa mère a été déposé le 22 octobre 2015. Par une ordonnance du 20 avril 2021, le président du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n°1705187 du 11 avril 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n°1705187 du 11 avril 2019, dont l'exécution est demandée ; - le code de l'éducation ; - la circulaire n° 2015-101 NOR : MENS1509669C du 9 juin 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Toutias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n°1705187 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 19 janvier et 12 mai 2016, par lesquelles le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil a refusé de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2015/2016. En exécution du jugement du 11 avril 2019, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil a procédé au réexamen de la demande de la requérante. Il a été décidé de procéder au versement à Mme B des mensualités pour les mois d'avril, mai et juin 2016 de la bourse de l'enseignement supérieur échelon 5, soit une somme totale de 1 350 euros. Mme B, qui conteste les conditions dans lesquelles le jugement du 11 avril 2019 a été exécuté, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution complète du jugement du 11 avril 2019. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. En premier lieu, si la requérante entendait contester le montant qui lui a été versé, il lui appartenait de saisir le tribunal d'un litige distinct. En tout état de cause, Mme B se borne à alléguer qu'elle pouvait bénéficier d'une bourse échelon 7 et non échelon 5, sans produire aucune pièce tendant à l'établir. Par suite, elle n'établit pas qu'en lui attribuant une bourse d'échelon 5, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil n'a pas exécuté le jugement du 11 avril 2019. 4. En deuxième lieu, il résulte de la circulaire n° 2015-101 NOR : MENS1509669C du 9 juin 2015 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, qu'une demande de bourse déposée entre le 31 mai précédant la rentrée universitaire et le 31 décembre suivant peut être examinée si l'étudiant justifie de ce retard. D'autre part, dans les cas limitatifs relatifs à la situation de l'étudiant et de sa famille prévus au point 1.2.1 de l'annexe 3 de cette circulaire, parmi lesquels figure le cas de l'étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l'administration est tenue d'examiner une demande de bourse sur critères sociaux déposée entre le 1er janvier suivant la rentrée universitaire et la fin de cette année d'études. Enfin, aux termes de cette circulaire : " en cas de demande postérieure au 31 octobre, le droit à bourse est ouvert à compter du mois suivant celui où l'étudiant a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. L'octroi de la bourse n'a pas de caractère rétroactif ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé le 6 janvier 2016 sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, pour l'année universitaire 2015-2016, auprès des services du CROUS de Créteil qui l'ont réceptionnée le 18 janvier suivant. Il en ressort également que la mère de Mme B a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement le 22 octobre 2015, qui a donné lieu à une ordonnance du juge du tribunal d'instance conférant force exécutoire au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission, rendue le 17 mars 2016. Si la requérante soutient que le CROUS aurait dû verser l'ensemble des mensualités de la bourse en cause depuis le mois d'octobre 2015, il résulte des dispositions précitées que, sa demande étant postérieure au 31 octobre, son droit à bourse n'est établi qu'à compter du mois suivant celui où elle avait produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. L'ordonnance du 17 mars 2016 prononçant le surendettement de sa mère étant nécessaire à l'instruction de sa demande, elle ne peut se prévaloir de son droit à bourse qu'à compter du mois d'avril 2016. Par suite, elle n'établit pas qu'en lui attribuant une bourse pour les mois d'avril, mai et juin 2016, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil n'a pas exécuté le jugement du 11 avril 2019. 6. Dans ces conditions, le CROUS de Créteil doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 1705187 du 11 avril 2019 précité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au rectorat de l'académie de Créteil. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2103657_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel