TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103657_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 20 juin 2016 n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le montant des intérêts réintégrés dans le revenu imposable de la SCI dont il assure la gérance ne pouvait légalement être calculé, comme en l'espèce, par référence au taux de base moyen du marché bancaire ou le taux des avances sur titres de la Banque de France ; - les taux de 3% et de 2,40 % appliqués par l'administration fiscale ont été fixés arbitrairement ; - les prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti ne pouvaient légalement être soumis à la majoration de 1,25 instituée par le 2°) du point 7 de l'article 158 du code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la majoration de 1.25 appliquée aux prélèvements sociaux auxquels le requérant a été assujetti et au rejet du surplus de ces conclusions. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable car tardive ; - subsidiairement, les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés ; - il a fait droit à ses conclusions tendant à la décharge de la majoration de 1,25 appliquée aux prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti suite à la réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est le gérant d'une société civile immobilière (SCI), la SCI Timna, dont le siège social est situé à Domène (Isère). A la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration fiscale a considéré qu'elle avait indument renoncé à percevoir des intérêts sur les sommes de 718 761 euros et 723 103 euros figurant respectivement au 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 au débit du compte courant d'associé de M. B. Après avoir réintégré les intérêts en cause dans les résultats imposables de cette SCI, le service les a imposés entre les mains de l'intéressé. Dans la présente instance, ce dernier demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux qui en ont résulté en 2013 et 2014. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". 3. En l'espèce, la proposition de rectification notifiée au requérant le 20 juin 2016 comporte, en annexe, un extrait de la proposition de rectification adressée à la SCI Timna. Ce document mentionne que le montant des intérêts que cette SCI a anormalement renoncé à percevoir sur les sommes avancées au requérant sera calculé sur la base du " taux moyen d'intérêt des avances sur titres pratiqués par la Banque de France ". Il comporte en outre des tableaux qui précisent que ce taux s'élève, pour 2013, à 3% et pour 2014, à 2,4 %. Par suite, elle satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions citées au point précédent, la critique du requérant sur la légalité de l'usage d'un tel taux n'étant pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : Quant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : 4. Comme indiqué au point précédent, les taux de 3% et 2,4 % n'ont pas été fixés arbitrairement par l'administration fiscale. 5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque () s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 6. M. B n'ayant pas contesté la proposition de rectification du 20 juin 2016, il lui appartient, par application des dispositions citées au point précédent, d'établir le caractère exagéré des impositions en litige. Or il se borne, sur ce point, à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement retenir comme référence le taux moyen d'intérêt des avances sur titres pratiqués par la Banque de France pour évaluer le montant des avantages que la SCI Timna lui a consentis. Ce faisant, il n'établit pas le caractère exagéré des taux de 3% et 2,4 % ainsi appliqués par le service. 7. Il résulte des points 4 à 6 que les conclusions de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 doivent être rejetées. Quant aux prélèvements sociaux : 8. L'administration fiscale ayant fait droit, avant enregistrement de la requête, par décision du 11 mai 2020, à la demande de M. B tendant à la décharge des prélèvements sociaux résultant de l'application de la majoration de 1,25 prévue par le 2°) du point 7 de l'article 158 du code général des impôts, ses conclusions à fin de décharge de cette imposition sont irrecevables et doivent donc être rejetées comme telles. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais du litige : 10. Eu égard à la qualité de partie perdante de M. B dans l'instance, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2103657
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103657_20230921
TA5917 mai 2024
DTA_2103657_20240517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2103657_20230921
Données disponibles
- Texte intégral