TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103657_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13, 15 et 16 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2021 par lequel le maire de Saint-André (Pyrénées-Orientales) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif. Il soutient que : - sa construction ne présente aucun cachet particulier, elle n'est pas incluse dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de sorte que seules les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) doivent être appliquées ; - il n'existe dans le règlement du PLU aucune contrainte concernant le choix des matériaux, ni la forme des huisseries ou leur couleur ; - sa maison est située dans une rue comportant 32 maisons dont 14 sont équipées de volets roulants y compris celles présentant une façade en pierre du pays. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 4 novembre 2021 à la commune de Saint-André. Une ordonnance du 12 mai 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 12 juin 2023 à 12 h 00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a obtenu du maire de Saint-André, par un arrêté du 16 octobre 2020, un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une construction à usage d'habitation cadastrée section AI 324 et AI 323 située au 19 rue Saint-Michel. Le 17 décembre 2020, il a déposé auprès des services de cette commune une demande de permis de construire modificatif, complétée le même jour, en vue de procéder au changement des menuiseries et des volets bois existants par des menuiseries et volets aluminium gris anthracite que le maire de Saint-André a refusé par la décision attaquée du 11 mars 2021, son recours gracieux exercé le 6 mai 2021 contre cette décision ayant été implicitement rejeté. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif qui n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, doit, s'il décide d'y procéder, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. L'acquiescement aux faits ne porte que sur les faits et non sur leur qualification juridique. 4. La requête de M. A a été communiquée le 26 juillet 2021 à la commune de Saint-André. Celle-ci a été mise en demeure le 4 novembre 2021 de produire ses observations. Cette mise en demeure, dont la commune a accusé réception le 27 décembre 2021, est toutefois restée sans effet. Dans ces conditions, la commune de Saint-André doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. A. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. La zone UA dans laquelle s'insère le projet modificatif refusé correspond, selon la qualification qui en est donnée par le règlement du PLU, à la zone dense et agglomérée du vieux village. L'article 11 dudit règlement prévoit que " Les bâtiments doivent présenter un aspect architectural en harmonie et compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants. Les dispositions ci-après concernent également les hangars agricoles et les caves de vinification. Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite. On recherchera autant que possible à conserver l'état initial des façades si celles-ci sont dans le style du pays (pierres jointoyées et briques de parement type cairons), sauf impossibilité technique. ". 6. Le refus de permis de construire modificatif, fondé sur les dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU et qui se réfère à l'avis réservé rendu par l'architecte des Bâtiments de France du 22 janvier 2021 assorti de prescriptions relatives aux nouvelles menuiseries et volets côté rue afin de favoriser une insertion harmonieuse dans l'environnement, précise que la demande de permis de construire modificatif ne prend pas en compte ces prescriptions et, a contrario, consiste à modifier également l'existant (fenêtre, porte d'entrée, garage) par des coloris et matériaux non traditionnels du secteur et que, comme le précise l'architecte des Bâtiments de France dans son avis, le projet ne présente pas une bonne intégration dans cet environnement urbain qui participe aux abords du monument historique. 7. Dans son avis du 20 juillet 2020, précédemment rendu sur le projet de construction et d'extension qui a été autorisé par arrêté du maire de Saint-André du 16 octobre 2020, l'architecte des Bâtiments de France, qui a précisé que la construction de M. A n'était pas située dans le champ de visibilité de l'église paroissiale de Saint-André, avait émis des recommandations afin d'assurer la bonne intégration de la construction dans cet environnement urbain qui participe aux abords du monument historique, en indiquant que " les menuiseries devront être en accord avec celle existante côté rue (pas de gris anthracite) en termes de teinte pour le bâtiment existant, l'extension pouvant être traitée de manière contemporaine pour la teinte des menuiseries (une teinte rouille permettrait de s'intégrer aux teintes dominantes et des matériaux de la toiture tel que le cayrou) " et que les nouvelles fenêtres devront recevoir des volets bois pliants en tableau comme ceux existant côté rue, leur couleur devant être en accord avec celles que l'on retrouve de manière traditionnelle dans le département et prendre en compte l'ensemble de la maison existante pour homogénéité de traitement. Le permis de construire initial a été accordé à M. A sous réserve de respecter les prescriptions émises par l'architecte des Bâtiments de France, notamment en ce que les enduits devront être constitués exclusivement de chaux aérienne teintée dans la masse, avec finition de préférence lissée, ou enduits de même constitution. Dans le cas d'enduits extérieurs dits monocouches, des échantillons devront être soumis pour avis en mairie, après avoir consulté le nuancier et avant toute exécution et les ouvertures créées devront avoir une tendance verticale. 8. S'il est exact au vu des photographies produites par le requérant que, dans le proche environnement de sa construction, plusieurs habitations riveraines ont été équipées de menuiseries à volets roulants de couleur blanche ou marron, il n'en demeure pas moins que le secteur dans lequel se situe son immeuble présente un intérêt architectural particulier de par les façades de ces habitations, largement appareillées en pierre apparentes, briques et galets conférant à cette rue, où les constructions sont édifiées en ordre continu, qu'une certaine homogénéité visuelle et architecturale typique du bâti des 19ème et 20ème siècle s'en dégage et que plusieurs de ces constructions traditionnelles, dans le proche environnement de la propriété de M. A, possèdent des volets bois pliants et des portes de garage en bois sans que le traitement des menuiseries extérieures ne soient de couleur anthracite comme le prévoit le projet. Ainsi, en refusant, pour le motif rappelé au point 6, de faire droit à la demande de permis de construire modificatif présentée par le requérant, dont l'objet est rappelé au point 1, quand bien même le règlement du PLU est silencieux sur le choix, la forme et la couleur des huisseries, le maire de Saint-André n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire modificatif attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-André et au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. RousseauLa présidente, S. Encontre La greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023 La greffière, C. Arce dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2103657_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel