TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103658_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2021 et le 5 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Touglo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 16 février 2021 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant, le ministre ayant considéré à tort que M. D n'a pas établi de manière pérenne le centre de ses intérêts familiaux en France ;
- le motif de refus fondé sur la situation irrégulière de M. D est inopérant, celui-ci étant en situation régulière depuis 2012 ;
- M. D remplit l'ensemble des autres critères nécessaires pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, rejetée par une décision du 1er septembre 2020. M. D a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 16 février 2021, dont M. D demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours et a maintenu le rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux à la sous-direction de l'accès à la nationalité française, bénéficiant, par décision du 12 septembre 2019, d'une délégation du ministre de l'intérieur pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sa situation familiale, et le lieu où vivent ses enfants mineurs.
4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours formé par M. D, s'est fondé sur le fait que ce dernier n'avait pas établi de manière pérenne le centre de ses intérêts familiaux en France.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'épouse et les enfants mineurs du requérant ont quitté la France en 2016, et résidaient, à la date de l'acte attaqué, à l'étranger. En outre, M. D n'a pas engagé de procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, même s'il est en situation régulière et inséré sur le plan professionnel, M. D ne peut être regardé comme ayant établi de manière pérenne le centre de ses intérêts familiaux en France. Dès lors, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant le rejet de la demande de M. D. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. D avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le motif tiré de l'irrégularité du séjour de M. D entre les années 2001 et 2012 ne peut à lui seul légalement justifier le rejet de la demande, eu égard à l'ancienneté de ces faits, remontant à plus de huit ans. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'absence de fixation du centre des intérêts familiaux du requérant en France. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le second motif de la décision attaquée serait entaché d'une erreur de droit.
7. En quatrième lieu, s'il n'est pas contesté que M. D remplit les autres conditions nécessaires à une naturalisation, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif la fondant légalement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
A. DURUP de BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2103658_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel