TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103659_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2021 et le 6 mars 2023, Mme D G, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 753,99 euros mis à sa charge pour la période du 1er mai 2013 au 31 janvier 2015. 2°) d'annuler le titre exécutoire du 2 mars 2021 relatif à cet indu et de la décharger de cette somme ; 3°) d'enjoindre au département de restituer les sommes indûment prélevées ; 4°) de mettre à la charge du département une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision du 5 août 2020 : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le département ne démontre pas avoir consulté la commission de recours amiable ; - le département ne prouve pas avoir indûment versé la somme réclamée et a donc méconnu l'article 1235 du code civil ; - l'administration ne démontre pas le bien-fondé de l'indu ; - la somme est partiellement prescrite ; - l'indu a été prononcé à l'encontre de M. G et non de Mme G ; - le département ne prouve pas la régularité du contrôle effectué sur le dossier de Mme G ; - l'indu n'est pas fondé. Sur le titre exécutoire du 2 mars 2021 : - le titre est irrégulier dès lors qu'il a été émis avant la fin de la médiation préalable obligatoire ; - le bordereau de titre n'est pas signé ; - le titre ne mentionne pas les modalités de liquidation. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2021 et le 2 mars 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable dès-lors que Mme G ne développe aucun moyen et conclusion à l'appui de sa requête ; - les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme H, représentant le département de l'Isère qui a produit des pièces complémentaires. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F G est bénéficiaire du revenu de solidarité active. En 2014, suite à un contrôle de son dossier par la caisse d'allocations familiales de l'Isère, un indu de cette allocation d'un montant initial de 4 345,50 euros est mis à sa charge pour la période de janvier 2013 à décembre 2014. Après plusieurs retenues sur prestations, cet indu est porté à 1 822,56 euros au mois de mai 2019. A la suite d'un second contrôle réalisé en octobre 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a retenu l'existence d'une vie maritale entre Mme D G et M. F G et a donc fusionné les deux dossiers, mettant à la charge de Mme G le résidu de 1 822,56 euros de l'indu initial de M. G. Par un recours préalable du 6 juillet 2020, Mme G a demandé au département de la décharger de cette somme. Par une décision du 5 août 2020, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande. Le 14 octobre 2020, Mme G a sollicité une médiation auprès du Défenseur des droits laquelle a pris fin par une décision du 6 avril 2021. Enfin, le 2 mars 2021, la paierie départementale de l'Isère a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de l'indu litigieux de 1 822,56 euros. Mme G demande l'annulation de ces décisions et la décharge de cette somme. Sur la décision du 5 août 2020 : 2. La décision attaquée du 5 août 2021 a été signée par Mme A E de Falletans, adjointe au chef du service insertion vers l'emploi, qui disposait d'une délégation de signature du président du conseil départemental à l'effet de signer les actes entrant dans les attributions de la direction des solidarités, en vertu de l'arrêté départemental n° 2018-9469 du 19 novembre 2018, régulièrement publié au bulletin officiel du département de l'Isère de novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 5. Mme G soutient, sans être contestée en défense, que la commission de recours amiable n'a pas été consultée. Elle a ainsi été privée d'une garantie et est fondée à soutenir que la décision confirmant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, la décision du 5 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme G doit être annulée. Sur le titre exécutoire : 6. Il résulte de ce qui précède que le titre n° 2742 émis et rendu exécutoire le 2 mars 2021 par le département de l'Isère afin de recouvrer un indu de 1 750,56 euros de revenu de solidarité active sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 5 août 2020. Sur la demande de restitution des sommes récupérées au titre de l'indu de revenu de solidarité active : 7. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 août 2020 est annulée. Article 2 : Le titre exécutoire n°2742 du 2 mars 2021 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103659_20230420
Données disponibles
- Texte intégral