TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103661_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 octobre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif d'Orléans, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 mars 2020, présentée par M. et Mme A. Par cette requête, M. B et Mme C A, représentés par la SCP Dirasse et Benoist, avocats, demandent au tribunal de prononcer " l'annulation de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2016 d'un montant de 27 615 euros ". Ils soutiennent que cette taxe sur la valeur ajoutée ne peut être réclamée qu'auprès d'une entreprise, non pas à eux car ils sont des particuliers et non des vendeurs de produits ou un service collecteur de la taxe. Par des mémoires enregistrés le 21 août 2020 et le 26 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par les requérants sont dépourvues d'objet : la requête n'identifie pas précisément la dette de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, en l'absence de production de toute pièce de procédure ou d'avis de mise en recouvrement ; les explications fournies quant à l'origine de la dette ne sont ni cohérentes ni fondées ; elle n'est titulaire d'aucune créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 27 615 euros au titre de l'année 2016 ni à l'encontre de M. et Mme A, ni à l'encontre de l'une quelconque des sociétés dont ils sont les gérants ; - il résulte du jugement du tribunal d'instance de Dieppe statuant sur la procédure de surendettement que la créance de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 27 615 euros, est réclamée par la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté n'ayant pas été mis en recouvrement dans le département de la Seine-Maritime, ni dans le département de l'Eure, le tribunal administratif de Rouen n'est pas territorialement compétent. Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour décharger les époux A de l'obligation de payer une dette de taxe sur la valeur ajoutée que les services des finances publiques d'Eure-et-Loir ne leur ont pas réclamée mais que le juge du tribunal d'instance a fixée, par erreur, pour les besoins de la procédure de surendettement des intéressés et a portée sur l'état du passif du surendettement ; - la requête est irrecevable dès lors que la créance de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, d'un montant de 27 615 euros, est due par la SARL Les constructions du patrimoine, qu'elle n'a pas été mise à la charge des époux A et que le paiement de cette créance ne leur a pas été réclamé par les services des finances publiques d'Eure-et-Loir. Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le quantum du litige doit être limité à 25 951 euros ; - les requérants ne font valoir aucun élément justifiant la remise en cause des rappels notifiés à la SARL Les constructions du patrimoine le 28 novembre 2016 au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2016, résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société qui n'a produit aucun élément comptable au cours du contrôle ; - le paiement de ces rappels n'a pas été mis à la charge des époux A par l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, résidant à Saint-Aubin-sur-Scie (Seine-Maritime) demandent au tribunal d'annuler " la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2016 d'un montant de 27 615 euros ". Cette requête, qui vise expressément l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée que comme une demande de décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement pour un montant de 27 615 euros. L'unique moyen invoqué est tiré de ce que, en tant que particuliers, ils ne sont pas redevables de cette taxe. 2. Il résulte de l'instruction que la SARL Les constructions du Patrimoine, située à Vernouillet (Eure-et-Loir), qui exerçait une activité de marchands de biens immobiliers et dont M. A était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2016 par la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir. Par une proposition de rectification du 28 novembre 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la société pour un montant total, en droits et pénalités, de 38 636 euros. La quotité a été ramenée à 27 615 euros après un dégrèvement prononcé le 27 janvier 2017. 3. Le 5 février 2018, les époux A ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime. Ils ont contesté l'ensemble des dettes arrêtées au 27 février 2018 par cette commission. Le juge d'instance du tribunal de Dieppe, saisi d'une demande de vérification de créances, a, dans un jugement du 18 juin 2019, fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, notamment la créance détenue par la direction départementale d'Eure-et-Loir relative à la " TVA 2016 " - selon les termes du jugement - pour un montant de 27 615 euros. 4. Il résulte de l'instruction que la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir a mis la dette litigieuse à la charge de la SARL Les constructions du Patrimoine et non à la charge du foyer fiscal des époux A. Cette société étant seule redevable de la somme de 27 615 euros, les requérants n'ont dès lors pas intérêt à agir. L'administration fiscale est donc fondée à soutenir que la requête est irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Hélène D Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2103661_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel