TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103661_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. B C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen relatif à sa vulnérabilité ;
- n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- repose sur des faits inexacts alors qu'il appartient à l'OFII de justifier le manquement reproché ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 26 novembre 2021 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leprince, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais né le 9 août 1992, alias M. A né le 15 juin 1980, est, selon ses dires, entré sur le territoire français au printemps 2019. Il a déposé une demande d'asile, à la suite de laquelle un arrêté de remise aux autorités portugaises a été adopté à son encontre. À compter de cette date, il a accepté la prise en charge par le dispositif national d'accueil. Le 6 février 2020 il a été informé que ses conditions matérielles d'accueil étaient susceptibles d'être suspendues. Le 26 février 2020, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil du requérant dont la demande d'asile, examinée par la France, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2022. M. C a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Le 23 juillet 2021, une décision de refus a été opposée à l'intéressé, lequel en demande l'annulation.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, qui, faisant notamment état de justificatifs produits par le requérant et de l'avis du médecin de l'OFII, a été prise après un examen particulier de la situation de M. C, est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort du document intitulé " fiche évaluation de vulnérabilité " établie le 28 mai 2021 et signée par le requérant, que, contrairement à ce que ce dernier soutient, il a fait l'objet d'une évaluation par les services de l'OFII tendant à évaluer sa vulnérabilité.
4. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision repose sur des faits inexacts dans la mesure où l'OFII n'apporte pas la preuve du manquement allégué, il n'est pas contesté que la décision en litige a été adoptée à la suite de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil du 26 février 2020, laquelle faisait suite à l'information du requérant, le 6 février 2020, que lesdites conditions matérielles d'accueil étaient susceptibles d'être suspendues au motif de son absence à un entretien prévu. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu'un entretien était prévu le 29 janvier 2020, auquel l'intéressé ne s'est pas présenté. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant, dont la demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2021 après que la France est devenue l'État responsable de l'examen de sa demande, s'est vu proposer les conditions matérielles d'accueil, dont il a d'ailleurs bénéficié à compter du 15 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors, au surplus, qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé, célibataire, âgé de trente-et-un ans et qui ne fait pas état d'une vulnérabilité particulière, a été en situation de fuite entre avril 2020 et mai 2021, a attendu l'expiration du délai de transfert de dix-huit mois pour présenter sa demande aux services de l'OFII, ne fait pas ressortir de facteurs particuliers laissant apparaître un état de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil, ainsi qu'il résulte de l'avis du médecin coordonnateur de zone de l'office rendu le 10 juin 2021, qui n'est pas utilement remis en cause par un certificat médical du 30 janvier 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2103661_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel