TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103662_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif dirigé contre la décision du 7 avril 2021 réduisant son revenu de solidarité active de 50% pour le mois d'avril 2021.
Elle soutient que son absence aux deux rendez-vous était justifiée par la production de certificats médicaux.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir que le litige relève de la seule compétence du département du Pas-de-Calais.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ".
2. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers un organisme chargé de l'accès à l'emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.
3. En l'espèce, Mme C bénéficie du revenu de solidarité active depuis 2009. Par une décision du 27 avril 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux contestant la décision du 7 avril 2021 réduisant de 50%, pour une durée d'un mois, ses droits au titre du revenu de solidarité active au motif qu'elle ne s'est pas présentée à deux rendez-vous, les 3 décembre 2020 et 12 février 2021, afin de réaliser un bilan intermédiaire de sa situation auprès de son organisme référent dans le cadre de son contrat d'engagements réciproques conclu le 13 octobre 2020.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a produit par courrier électronique, la veille de ces deux rendez-vous, deux certificats médicaux, dont l'authenticité n'est pas contestée en défense, rédigés le jour même et indiquant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail de trois jours à compter du 2 décembre 2020 puis de dix jours à compter du 11 février 2021. Dès lors, Mme C justifiait d'un motif légitime l'empêchant de se rendre aux rendez-vous fixés par son organisme référent. Dès lors, c'est à tort que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a estimé que Mme C faisait obstacle, sans motif légitime, aux démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion et a ainsi réduit de 50% ses droits au titre du revenu de solidarité active pour un mois à compter du 1er avril 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 7 avril 2021 réduisant de 50%, pour une durée d'un mois, ses droits au titre du revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif formé par Mme C et dirigé contre la décision de réduction de son droit au revenu de solidarité active pour le mois d'avril 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au conseil départemental du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2103662_20221013
Données disponibles
- Texte intégral