TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103662_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. B, représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder à nouveau les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L.744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le fait de se soumettre à un test PCR ne peut pas regardé comme étant l'une des une exigences des autorités chargées de l'asile dont la méconnaissance pourrait entraîner la suspension des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'OFII conteste le moyen invoqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, partie non présente à l'instance, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré pour M. B le 5 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 aout 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 25 mars 1979, a introduit une demande d'asile en France le 3 décembre 2020 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par un arrêté du 10 février 2021 le préfet de l'Isère a décidé son transfert aux autorités allemandes. Par une décision du 9 avril 2021, le directeur de l'OFII lui a notifié une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () " 3. En refusant de se soumettre au test PCR covid-19 requis pour son embarquement à destination de l'Allemagne, M. B doit être regardé comme ayant fait obstacle à l'exécution de l'arrêté du 10 février 2021. Par suite, c'est à bon droit que les services de l'OFII ont constaté qu'il ne s'était pas conformé aux exigences des autorités chargées de l'asile et que le directeur général de l'OFII a fondé la décision attaquée sur les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2103662_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel