TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103662_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Elle soutient, qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions commises les 9 juin 2020 et 17 avril 2020 n'est pas établie, qu'elle n'a pas procédé au paiement des amendes mais qu'elle a effectué une consignation et désigné le véritable auteur de ces infractions. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'intérieur des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction et qu'il appartient au contrevenant de former une réclamation ou une requête en exonération devant le juge pénal s'il entend contester être l'auteur d'une infraction routière. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 9 juin 2020 au motif qu'elles sont dépourvues d'objet, ce point ayant été restitué avant l'introduction de la requête. Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flore-Marie Jeannot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Flore-Marie Jeannot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions en date du 13 février 2021, le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le permis de conduire de Mme B en raison d'infractions au code de la route commises le 17 avril 2020 et le 9 juin 2020. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions de retrait de points. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 9 juin 2020 : 2. Il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de Mme B édité le 11 mai 2021 que le point retiré sur son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 9 juin 2020 lui a été restitué avant l'introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision procédant à ce retrait de point sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 17 avril 2020 : 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 4. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 5. Aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : / () / 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. / Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté ". 6. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle n'a pas procédé au paiement de l'amende forfaitaire et qu'elle a seulement effectué une consignation et désigné le véritable auteur de l'infraction et produit, à ce titre, un " justificatif de règlement de l'avis " attestant de la consignation, le 8 octobre 2020, d'une somme de 88 euros en lien avec l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 17 avril 2020. Toutefois, elle ne justifie pas, par la seule démonstration d'une consignation, avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, alors même que le " justificatif de règlement de l'avis " produit par la requérante mentionne l'envoi d'un avis d'amende forfaitaire le 30 août 2020 et que cette dernière a donc nécessairement été destinataire d'un avis de contravention. En outre, le relevé d'information intégral mentionne également que cette infraction est considérée comme définitive depuis le 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route en l'absence de réalité de l'infraction du 17 avril 2020 doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 février 2021 portant retrait d'un point sur le permis de conduire de Mme B en raison de l'infraction commise le 17 avril 2020 doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, F. JEANNOTLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2103662_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel