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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103664_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 21 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 novembre 2019 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 5 496,60 euros pour la période de janvier à décembre 2018. Elle soutient que la vie commune avec son ex-conjoint a cessé en janvier 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2022 et 31 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a estimé que l'intéressée avait continué de mener une vie de couple après le mois de janvier 2018 et lui a, par une décision du 29 novembre 2019, notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 5 496,60 euros pour la période de janvier à décembre 2018. Mme D a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne pour une décision du 1er juillet 2021. Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article L. 842-7 du même code dispose que : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a prononcé le divorce de Mme D et de son ex-conjoint, M. B, avec prise d'effet au 8 décembre 2017, date de l'ordonnance de non conciliation. Par cette ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a notamment constaté que les époux étaient séparés et a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme D. En outre, il ressort des éléments produits par la requérante, notamment de l'attestation de domicile établie par le maire de la commune de Noyant-et-Aconin confirmant les dires de M. B lui-même, que ce dernier réside à Noyant-et-Aconin depuis le mois de janvier 2018. Les circonstances que M. B a continué d'être domicilié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, des services fiscaux et de sa caisse de retraite au domicile de Mme D et que la quittance de loyer du mois de septembre 2019 était aux deux noms sont, à elles seules, insuffisantes pour établir que la vie commune se serait poursuivie après le mois de janvier 2018. Il en va de même du fait que M. B serait toujours locataire d'un garage à Soissons, qui ne permet nullement de démontrer qu'il aurait conservé un domicile dans cette commune. Enfin, la circonstance que Mme D n'a pas communiqué à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ses relevés bancaires ne démontre pas que les ex-époux auraient continué de mettre en commun leurs ressources et leurs charges. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme D ne peut être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue à compter du mois de janvier 2018. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en estimant que Mme D ne pouvait être regardée comme une personne isolée à compter du mois de janvier 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 1er juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 1er juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. A La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2103664_20221107
Données disponibles
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