TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103664_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision 18 octobre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder bénéfice du dispositif " chèque énergie " au titre de l'année 2020. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de produire un avis d'imposition de la taxe d'habitation 2019 dès lors que l'administration fiscale ne lui a pas fourni cet avis. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a formé, le 24 février 2021, une réclamation dans le cadre du dispositif chèque énergie au titre de l'année 2020. Par un courrier du 17 septembre 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) a demandé à l'intéressée de fournir une attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation de 2019. Par une décision du 18 octobre 2021, dont Mme B demande l'annulation, l'ASP a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif chèque énergie au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1 () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie : " A compter du 1er janvier 2019, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée : RFR / UC ( 5600€ et 1 UC : 194 € ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que la réclamation formée par Mme B a été rejetée au seul motif que l'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation de 2019 fournie par la requérante à la demande de l'ASP n'était pas conforme. L'ASP fait valoir que ce document n'indique pas tous les éléments nécessaires à l'instruction du dossier de l'intéressée. Toutefois, Mme B produit une attestation du 30 septembre 2021 par laquelle un agent des finances publiques certifie que l'intéressée n'est pas imposable à la taxe d'habitation de 2019 pour le logement au profit duquel elle demande le bénéfice du dispositif chèque énergie. Elle produit également une ordonnance de non-conciliation dont il ressort que Mme B a obtenu la jouissance du domicile conjugal ainsi que la modification du contrat de bail relatif au logement en cause indiquant que Mme B est seule titulaire de ce contrat et qu'elle a ainsi occupé seule ce logement à compter de décembre 2018. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de l'intéressée s'élevait, pour l'année 2018, à 1 797 euros pour un foyer comportant une seule part, Mme B remplit les conditions pour l'obtention du chèque énergie au titre de l'année 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demande l'annulation de la décision attaquée. 7. Compte tenu de la situation de Mme B telle qu'elle est exposée au point 5, l'intéressée a droit à la somme de 194 euros au titre du dispositif chèque énergie de l'année 2020. Il y a lieu d'enjoindre à l'ASP de verser cette somme à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement à refuser d'accorder à Mme B le bénéfice du dispositif chèque énergie est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à Mme B la somme de 194 euros au titre du dispositif chèque énergie de l'année 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2103664_20221226
Données disponibles
- Texte intégral