TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2103664_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. C A doit être regardé
comme :
1°) demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne en tant qu'il a rejeté son recours administratif contre la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 233,08 euros pour la période de mars 2018 à juillet 2019 ;
2°) formant opposition à la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 8 avril 2021 en vue du recouvrement d'un trop-perçu de prime exceptionnelle d'un montant de 152,45 euros versés au titre de l'année 2018.
Il soutient qu'il n'a pas fraudé puisqu'il était résidant français pendant la période en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Les éléments de la procédure ont été communiqués au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année. A l'issue d'un contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 6 août 2019, des trop-perçus ont été constatés, à savoir 8 233,08 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2018 à juillet 2019 et de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2018. Par une décision du 18 février 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active et a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle a confirmé l'indu de revenu de solidarité active et forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 avril 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue de recouvrer le trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2018.
Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article R. 262-35 du même code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Si M. A soutient qu'il était toujours résident français pendant la période concernée, il n'en apporte toutefois pas la preuve. Il résulte au contraire de l'instruction et notamment du rapport d'enquête réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne que M. A a effectué l'intégralité de ses transactions bancaires sur le continent américain à compter du 12 mars 2018 jusqu'à l'édiction dudit rapport. Ces éléments ne sont pas utilement contestés par le requérant auquel le rapport d'enquête a été communiqué au cours de l'instance. Par suite, l'intéressé ne remplissait pas, au cours de la période litigieuse, la condition de résidence posée par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Au surplus, il apparaît que l'absence de déclaration aux services de la caisse d'allocations familiales, réitérée dans le temps, par M. A de ses nombreux séjours à l'étranger caractérise un manquement à ses obligations déclaratives. Si M. A conteste avoir fraudé, cet élément est en tout état de cause indifférent en ce qui concerne la détermination du montant de l'indu. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 233,08 euros pour la période de mars 2018 à juillet 2019.
Sur les conclusions relatives à l'opposition à contrainte :
5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
6. Le décret du 14 décembre 2018, portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité, prévoit qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut au mois de décembre 2018 à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Le même décret précise que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci.
7. Il résulte du point 4 ci-dessus que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a considéré que le requérant ne pouvait être bénéficiaire du revenu de solidarité active. Compte tenu des dispositions rappelées au point 5 ci-dessus pour déterminer les droits du requérant à la prime exceptionnelle de fin d'année, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne était fondée à retenir que M. A ne pouvait dès lors pas se voir attribuer cette aide réservée aux seuls allocataires du revenu de solidarité active. Dès lors, le requérant n'était pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 8 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de Seine-et-Marne et au ministre en charge des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2103664_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel