TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103664_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. E C, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 510 euros en réparation des préjudices subis du fait des accidents de service dont il a été victime les 27 janvier 2013 et 10 juin 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il détient une créance sur l'Etat, même en l'absence de faute de sa part, car il a été victime d'accidents de travail les 27 janvier 2013 et 10 juin 2017, dont l'imputabilité au service a été reconnue, et dont il est résulté une incapacité permanente partielle évaluée par les experts respectivement à 11 % s'agissant de l'accident de service initial, et à 8 % et 5 % s'agissant de l'accident du 10 juin 2017 ; - il est en droit d'obtenir la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux afférents à ses incapacités, à hauteur de la somme globale de 38 510 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les prétentions indemnitaires relatives à l'accident du service du 27 janvier 2013 ne sont pas fondées, dès lors que les lésions du genou dont le requérant demande réparation ne résultent pas avec certitude de l'accident de service initial ; - les prétentions indemnitaires relatives à l'accident de service du 10 juin 2017 doivent être ramenées à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, né le 2 mars 1966, a été victime d'accidents les 27 janvier 2013 et 10 juin 2017, qui ont été reconnus imputables au service. Par un courrier du 27 avril 2021, reçu le 29 avril suivant, M. C a adressé à l'Etat une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation des préjudices extrapatrimoniaux causés par ces deux accidents de service, laquelle a été implicitement rejetée. Par sa requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 38 510 euros, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux afférents aux incapacité permanentes partielles (IPP) résultant de ces deux accidents. Sur la responsabilité : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité d'une personne publique ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 4. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, que M. C a subi des lésions d'ordre psychiatrique et rhumatologique, à l'occasion de deux accidents de service les 27 janvier 2013 et 10 juin 2017, lorsqu'il était en fonction au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone. Le requérant est donc fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat afin d'obtenir la réparation des préjudices extrapatrimoniaux afférents aux IPP résultant de ces deux accidents de service. 6. M. C soutient d'abord que l'accident de service du 27 janvier 2013 lui a occasionné une IPP de 11 % du fait de lésions au genou gauche. S'il se prévaut d'un rapport d'expertise établi en ce sens le 31 mai 2017 par le Dr A, il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier a été infirmé par les avis émis par la commission de réforme les 26 septembre 2017 et 25 septembre 2018, ainsi que par le rapport d'expertise rédigé le 12 avril 2018 par le Dr B., qui précisent que le certificat médical initial relatif à l'accident de service du 27 janvier 2013 ne mentionnait pas de lésions au genou et que l'évènement du 4 décembre 2015, à compter duquel lesdites lésions sont apparues, ne constitue pas une rechute de l'accident initial du 27 janvier 2013. Dès lors qu'il n'est pas établi que les lésions au genou gauche du requérant auraient été occasionnées par l'accident de service du 27 janvier 2013, M. C n'est pas fondé à demander la réparation de chef de préjudice. 7. Il résulte de l'instruction que la commission de réforme a estimé, dans son avis du 16 octobre 2018, suivant les rapports d'expertise établis les 23 mars 2018 et 5 juin 2018 par les Dr. D. et Dr. B., médecins psychiatre et rhumatologue, que l'accident dont a été victime M. C le 10 juin 2017 était imputable au service, et que son état psychique était consolidé le 23 mars 2018, avec une IPP de 8 %, tandis que son état rhumatologique était consolidé le 29 mai 2018, avec une IPP de 5 %. Par une décision du 21 novembre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a suivi cet avis. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que ces taux d'IPP doivent être réduits, compte-tenu des états pathologiques antérieurs du requérant, il ne l'établit pas par les pièces médicales qu'il verse à l'instance. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice personnel subi par M. C, âgé de 52 ans à la date de la consolidation de son état de santé, en le fixant à la somme de 15 000 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit donc être condamné au versement de la somme de 15 000 euros, sous déduction de la provision du même montant que le juge des référés du tribunal a accordée au requérant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par une décision n° 2103556 du 20 septembre 2021. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 15 000 euros sous déduction de la provision du même montant que le juge des référés du tribunal lui a accordé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par une décision n° 2103556 du 20 septembre 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Souteyrand, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, A. DLe président, E. SOUTEYRAND La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, B. FLAESCH
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TA3431 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2103664_20230331