TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103664_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 6 juin 2021, le 10 juin 2021 et le 19 août 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale de ne pas prendre en compte ses enfants dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait car sa fille est à sa charge et scolarisée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée et qu'elle ne contient aucun moyen et conclusion ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 7 février 2021. Par décision du 16 février 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié une décision de rejet de sa demande. L'intéressé a contesté cette décision par un recours gracieux notifié au département de la Haute-Savoie le 17 mars 2021. Par décision du 6 avril 2021, le président du conseil départemental a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu lors de sa demande ainsi que lors de ses déclarations trimestrielles, de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active le 7 février 2021. Il résulte du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse le 19 mars 2019 que si l'intéressé s'est déclaré marié avec un enfant à charge en garde alternée, d'une part, le logement de M. B était en travaux et il s'est volontairement opposé à la demande de l'agent lorsque celui-ci a demandé à vérifier l'existence d'une chambre dédiée à l'accueil de sa fille. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté par M. B que sa fille est domiciliée chez sa mère qui réside en Suisse et qu'elle est scolarisée dans une école de ce pays. M. B qui se limite à expliquer qu'il a produit un certificat de scolarité de sa fille, ne démontre pas au vu des éléments recueillis par la caisse et le département, qu'il avait sa fille à sa charge. Par conséquent, il n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2021. 5. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103664
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2103664_20230710
Données disponibles
- Texte intégral