TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103664_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 juillet 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer " valant titre exécutoire " n° 534 émis par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le 1er juin 2021 en vue du recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 800 euros consécutive à un indu de RSA " socle " pour la période d'août 2017 à novembre 2019 ; 2°) de le décharger du paiement de l'indu de RSA d'un montant de 7 035,34 euros et d'annuler l'amende qui lui a été infligée. Le requérant soutient que : -il ignorait qu'il lui incombait de déclarer ses séjours hors du territoire français ; -il avait informé ses référents GALICE de ses déplacements à l'étranger ; -l'amende n'est pas fondée et la procédure est irrégulière ; -il est dans l'incapacité financière de rembourser ces sommes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre le titre exécutoire sont portées devant une juridiction incompétente ; - les conclusions tendant à l'annulation de l'amende administrative et de l'indu du RSA sont irrecevables ; -les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'exception d'incompétence opposée par le département : 1. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution tandis que le bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaitre sur fond. 4. L'avis de sommes à payer " valant titre exécutoire " n° 534 émis par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le 1er juin 2021 pour le recouvrement d'une amende d'un montant de 800 euros prononcée en raison d'un indu de RSA " socle " pour la période d'août 2017 à novembre 2019 ne présente pas le caractère d'un acte de poursuite ressortissant au contentieux du recouvrement. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par le département doit être écartée. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qu'une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) prise par le président du conseil général, devenu départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA ou une amende administrative prononcée en raison d'un indu de RSA n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu ou de cette amende en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. 6. M. A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire en litige en faisant valoir que l'amende administrative qui a été prononcée à son encontre a été prise sur une procédure irrégulière et n'est pas fondée. Toutefois, de tels moyens remettent en cause le bien-fondé de l'amende administrative alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'amende administrative en litige. Par suite, ils sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. M. A n'invoquant aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance du département, ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'indu du RSA et l'amende administrative : 7. En l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de ces décisions, les conclusions susvisées sont, comme le fait valoir à bon droit le département des Alpes-Maritimes, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente, La greffière, SignéSigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2103664_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel