TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103665_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. B C conteste la décision du 2 décembre 2021 portant retrait d'un point de son permis de conduire en tant que cette décision retient un solde d'un point. Il soutient que son capital de points doit être intégralement reconstitué dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre les deux dernières infractions qu'il a commises. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 portant retrait d'un point de son permis de conduire en tant que cette décision retient un solde d'un point. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ". 3. M. C soutient qu'il incombait à l'administration, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire à l'issue du délai de deux ans suivant l'infraction qu'il a commise le 3 juin 2019. Toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant que celui-ci a commis, le 17 octobre 2016, un excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h, constitutif d'une contravention de quatrième classe. Contrairement à ce que soutient M. C, la reconstitution de son capital de points ne pouvait donc intervenir, en application des dispositions précitées, qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter du 27 juillet 2019, date à laquelle l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende afférente à sa dernière infraction. Or, il résulte de l'instruction que ce délai a été interrompu par la commission, le 26 juillet 2021, d'une nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait de point. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de la reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire prévue par l'article L. 223-6 du code de la route. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2103665_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel