TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103665_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. D C, représenté par Me Cara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 12 mars 2021 contre la décision du 22 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) de condamner le Département des Alpes-Maritimes à lui verser, de manière rétroactive, la somme de 6 102 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période comprise entre les mois de janvier et juillet 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Département des Alpes-Maritimes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions requises pour prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du Conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que : - la requête de M. C est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a déposé, le 7 février 2021, une demande tendant au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, laquelle a été rejetée par une décision du 22 février 2021 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 12 mars 2021, M. C a formé un recours préalable contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision 29 mars 2021 du président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 12 mars 2021 et de condamner le Département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 6 102 euros correspondant au revenu de solidarité active qu'il aurait dû percevoir au titre des mois de janvier à juillet 2021. Sur l'objet du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. D'une part, l'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d'être déférée au juge. D'autre part, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu'il a exercé et qu'une décision explicite de rejet est intervenue dans le même sens, même en cours d'instance, postérieurement à la décision implicite de rejet, ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet deviennent sans objet dès lors que la décision expresse s'est substituée à la décision implicite. 4. Il résulte de l'instruction que, le 29 mars 2021, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C le 12 mars 2021 contre la décision du 22 février 2021 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur le recours administratif préalable obligatoire doivent nécessairement être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 29 mars 2021 précitée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 mars 2021 : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". 7. M. C soutient que la décision attaquée est illégale dans la mesure où il remplissait toutes les conditions requises pour prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de sa demande de revenu de solidarité active, déposée le 7 février 2021, M. C a indiqué vivre en couple avec Mme A, avoir deux enfants à charge et être sans activité professionnelle depuis le 1er avril 2020. L'intéressé a déclaré, au titre des ressources perçues par lui et sa concubine pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, des salaires d'un montant mensuel de 1 881 euros ainsi que des pensions alimentaires à raison de 700 euros par mois. Toutefois, la consultation du portail pour travailleurs indépendants (TI) effectuée par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a révélé que le requérant était entrepreneur dans le domaine de l'immobilier depuis le 1er janvier 2017. Par ailleurs, l'administration a constaté que le foyer de M. C avait perçu, au titre des mois en cause, un bénéfice industriel et commercial de 1 450 euros s'ajoutant aux revenus perçus par Mme A. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le requérant a indiqué lui-même, à l'occasion de son recours administratif du 12 mars 2021, avoir perçu une somme de 5 000 euros au titre du mois de décembre 2021. Dans ces conditions, en ayant perçu des ressources d'un montant mensuel de 3 064,33 euros, lesquelles sont supérieures au montant du revenu garanti pour un couple avec deux enfants à charge, établi à 1 186,03 euros par mois au 1er avril 2020, M. C ne pouvait légitimement prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. Par suite, c'est à bon droit que le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé, par sa décision du 29 mars 2021, le refus de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes d'admettre M. C au bénéfice de l'allocation du revenu de solidarité active. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 9 mai 2023. La présidente,La greffière, signé signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2103665_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel