TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103667_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme C A doit être regardée comme contestant la décision du 20 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 9 334,02 euros, résultant d'indus de revenus de solidarité active pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2019 et ne lui a accordé qu'une remise partielle de l'amende de 1 866 euros infligée pour fraude. Elle soutient qu'elle n'a pas fraudé et est de bonne foi ; la caisse d'allocations familiales ne prend pas en compte ses observations. Par des mémoires enregistrés les 28 juillet et 23 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales du Nord a réexaminé les droits de Mme A. Par un courrier du 9 mars 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à la requérante trois indus de revenu de solidarité active d'un montant respectivement de 2 478 euros (INK/002), 4 680,66 euros (INK/003) et 2 175,36 euros (INK/004) pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2019. Par un courrier du 10 décembre 2020 et à la suite de l'avis du 16 octobre 2020 du comité d'étude des cas présumés frauduleux, le président du conseil départemental du Nord a fait part à Mme A de sa décision de retenir la qualification de fraude et de son intention de lui infliger une amende de 1 866 euros à son encontre. Il a prononcé cette amende par une décision du 17 février 2021. Par un courrier du 26 mars 2021, Mme A a sollicité la remise gracieuse de ces trois indus ainsi que de l'amende infligée. Par la décision contestée du 20 avril 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé d'accorder la remise sollicitée des indus et a accordé une remise partielle de l'amende mise à la charge de Mme A. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette et de l'amende qui lui a été infligée pour fraude. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Le deuxième alinéa de l'article L. 262-3 de ce code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. L'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans l'absence de déclaration par Mme A de sa pension de réversion dans ses déclarations trimestrielles de ressources au titre des années 2017, 2018 et 2019. La requérante se borne à alléguer qu'elle pensait que l'envoi de ses déclarations de ressources annuelles au titre de l'impôt sur le revenu suffisait à informer la caisse d'allocations familiales de ce revenu. Il résulte toutefois de l'instruction que le formulaire de déclaration de ressources trimestrielles complété par la requérante, qui cochait systématiquement la case " aucune ressource ", comprend hormis les cases " salaire ", " indemnités chômage " et " pensions alimentaires reçues ", une case " autres ressources ", que l'intéressée n'a pas renseignée. Cette omission déclarative s'est, par ailleurs, reproduite pendant deux ans et demi. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources non déclarées et au caractère public d'attribution de la prestation en cause, Mme A ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer qu'elle étant tenue de déclarer le montant de sa pension de réversion. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations. Cette seule circonstance fait obstacle à ce qu'une remise de sa dette et de l'amende infligée lui soit accordée, quelle que soit la précarité de sa situation financière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la remise de sa dette d'un montant de 9 334,02 euros, résultant d'indus de revenus de solidarité active pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2019 et du montant de 933 euros laissé à sa charge concernant l'amende infligée pour fraude. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2103667_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel